Commentaire de C. trav. Mons, 15 février 2024, R.G. 2023/AM/56 et 2023/AM/60
Mis en ligne le 16 janvier 2025
Le versement provisoire d’indemnités belges dans l’attente de la détermination des droits résultant d’une carrière européenne n’exclut pas la récupération ultérieure de l’indu lorsque l’assuré bénéficie également d’une prestation étrangère. L’article 136 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 demeure applicable dans ce contexte et permet à l’organisme assureur d’agir directement contre l’assuré.
La révision des droits résultant de l’octroi ultérieur d’une prestation étrangère ne constitue pas une erreur au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social lorsque les indemnités avaient été accordées à titre provisoire. Par ailleurs, la faute commise par une institution à la suite de l’omission d’une administration dans le traitement du dossier ne dispense pas l’assuré du remboursement de prestations auxquelles il n’avait pas droit.
(Décision commentée)
Lorsque des prestations d’invalidité sont dues en vertu des législations de deux États membres de l’Union européenne, il y a lieu d’avoir égard aux règlements européens de sécurité sociale et, en particulier, au Règlement n° 987/2009/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. Ce règlement succède au Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, plusieurs dispositions du nouveau règlement étant identiques ou fortement inspirées du Règlement n° 547/72.
Le versement de prestations à titre provisionnel est prévu par l’article 50 du Règlement n° 987/2009.
Son article 72 instaure une faculté de versement inter-institutions, assortie d’un délai de rigueur de deux mois, ce qui n’interdit pas à l’organisme de sécurité sociale de recouvrer l’indu directement auprès de l’assuré social si le montant des arrérages lui a été versement directement par l’institution débitrice, nonobstant la subrogation que l’I.N.A.M.I. peut faire valoir à l’égard de cet organisme.
En cas d’octroi de prestations d’invalidité étrangères, l’INAMI détermine le montant définitif des prestations dues par la Belgique en effectuant un double calcul conformément à l’article 52, § 1er, du Règlement (CE) n° 883/2004 et aux règles anti-cumul de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée. Le premier se fait conformément à la législation belge. Du montant obtenu, est déduit celui de la prestation étrangère. Le second se fait en multipliant le pourcentage des jours d’assurance accomplis en Belgique (ce pourcentage étant obtenu par la division du nombre de jours d’assurance accomplis en Belgique par le nombre total de jours d’assurance accomplis en Belgique et à l’étranger) par le montant théorique de la prestation belge (calcul de la prestation au prorata).
Conformément au paragraphe 3 de l’article 52 précité, l’assuré social a droit au montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.