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Prestations d’invalidité étrangères


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsque des prestations d’invalidité sont dues en vertu des législations de deux États membres de l’Union européenne, il y a lieu d’avoir égard aux règlements européens de sécurité sociale et, en particulier, au Règlement n° 987/2009/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. Ce règlement succède au Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, plusieurs dispositions du nouveau règlement étant identiques ou fortement inspirées du Règlement n° 547/72.
    Le versement de prestations à titre provisionnel est prévu par l’article 50 du Règlement n° 987/2009.
    Son article 72 instaure une faculté de versement inter-institutions, assortie d’un délai de rigueur de deux mois, ce qui n’interdit pas à l’organisme de sécurité sociale de recouvrer l’indu directement auprès de l’assuré social si le montant des arrérages lui a été versement directement par l’institution débitrice, nonobstant la subrogation que l’I.N.A.M.I. peut faire valoir à l’égard de cet organisme.

Trib. trav.


  • En cas d’octroi de prestations d’invalidité étrangères, l’INAMI détermine le montant définitif des prestations dues par la Belgique en effectuant un double calcul conformément à l’article 52, § 1er, du Règlement (CE) n° 883/2004 et aux règles anti-cumul de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée. Le premier se fait conformément à la législation belge. Du montant obtenu, est déduit celui de la prestation étrangère. Le second se fait en multipliant le pourcentage des jours d’assurance accomplis en Belgique (ce pourcentage étant obtenu par la division du nombre de jours d’assurance accomplis en Belgique par le nombre total de jours d’assurance accomplis en Belgique et à l’étranger) par le montant théorique de la prestation belge (calcul de la prestation au prorata).
    Conformément au paragraphe 3 de l’article 52 précité, l’assuré social a droit au montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.


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