Terralaboris asbl

Récupération d’indu


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 1913, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
    Ces dispositions visent le point de départ du délai de prescription en matière de récupération d’allocations familiales indues, celui-ci étant la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social. Le législateur a entendu lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.

  • Recours judiciaire autorisé - étendue de la liberté d’appréciation de l’administration - recouvrement techniquement impossible, trop aléatoire ou trop onéreux - critère établi dans le seule intérêt de l’administration - par contre, recouvrement contre-indiqué pour raisons sociales : possibilité d’un contrôle de légalité

C. trav.


  • Un travailleur salarié ouvre le droit aux allocations familiales pour ses frères et sœurs ne faisant pas partie de son ménage, à la condition que ceux-ci ne soient pas encore bénéficiaires d’allocations familiales. Pour ce motif, une maman de 4 enfants, dont l’un a quitté le domicile familial et a entrepris une activité salariée, ne peut plus percevoir des prestations familiales garanties pour ses autres enfants. Ces dernières ont en effet un caractère résiduaire : elles ne sont dues que si les allocations familiales ne peuvent pas être accordées sur une autre base légale. Les prestations familiales garanties pouvant être plus élevées que les allocations familiales pour travailleurs salariés (ainsi, perception d’un supplément social en sus des prestations familiales garantie), il peut être procédé à la récupération de ce supplément. Dans la mesure où ne sont pas démontrées des manœuvres frauduleuses ou des déclarations fausses, le délai de prescription pour récupérer, à charge de cette maman, ce supplément social est de 3 ans.

  • (Décision commentée)
    1. Contrôle judiciaire de la légalité de la décision de refus dans le chef de l’ONAFTS de renoncer à la récupération.
    2. Limite des retenues sur les prestations ultérieurement dues


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