Terralaboris asbl

Pension


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 65, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sont considérées comme pensions au sens de l’article 65, § 3, les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu accordés 1° par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère et 2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers.
    Cette définition inclut dans le champ d’application de la règle anti-cumul qu’elle concerne tout avantage tenant lieu de pension accordé au chômeur par une institution publique, fût-elle internationale, en vertu d’une norme générale et impersonnelle. (O.T.A.N. en l’espèce).

C. trav.


  • Une allocation de chômage peut être cumulée avec une pension (de survie) étrangère pour autant que le chômage ne soit pas causé par le bénéfice de cette pension, que le pays étranger attribuant la pension autorise le cumul de ces deux prestations et que ce même pays ne subordonne pas le bénéfice de la pension à des conditions limitant la disponibilité pour le marché de l’emploi (art. 65 AR1991). La troisième exclusion du bénéfice du cumul n’est pas rencontrée par le fait qu’une législation étrangère diminue le montant de la pension octroyée en cas de cumul d’allocations engendrant le dépassement d’un plafond fixé. En effet, une telle condition ne restreint en rien la condition de disponibilité pour le marché de l’emploi.

  • (Décision commentée)
    L’article 65 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que le chômeur qui bénéficie d’une pension incomplète peut bénéficier des allocations de chômage dans les limites de l’article 130 du même arrêté aux deux conditions que le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail du fait du bénéfice d’une pension et que le régime sur la base duquel la pension est accordée (1°) n’interdise pas le cumul de la pension avec les allocations et (2°) ne subordonne pas le bénéfice de la pension ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l’emploi.
    L’interprétation à donner à cette disposition est qu’elle vise la possibilité de cumuler une pension de retraite étrangère avec des allocations de chômage belges et non le cumul d’une pension étrangère avec des allocations de chômage étrangères (avec renvoi à C. trav. Liège, div. Liège, 27 avril 2021, R.G. 2019/AL/645).

  • (Décision commentée)
    La question du cumul d’allocations de chômage et d’une pension étrangère est visée à l’article 65 de l’arrêté royal organique, en vertu duquel le cumul n’est pas possible (§ 1er) mais peut être autorisé dans certaines conditions, le bénéficiaire pouvant être autorisé à percevoir des allocations dans les limites de l’article 130, à savoir que l’allocation de chômage doit être diminuée de la partie du montant journalier de la pension qui excède un montant déterminé (§ 2). La cour du travail rappelle que le Règlement n° 883/2004 vise notamment à protéger les travailleurs contre une application trop rigoureuse des clauses anti-cumul nationales et qu’il détermine, en ses considérants n° 29 et 31, les limites dans lesquelles ces clauses peuvent s’appliquer. (Réouverture des débats)

  • Rien ne permet de considérer que, lorsque l’article 65 pose pour condition que le régime sur la base duquel la pension est accordée ne peut pas interdire le cumul de la pension avec « les allocations », le texte vise les allocations étrangères. Si telle avait été l’intention du législateur, il aurait pu l’exprimer de manière plus claire, en précisant, par exemple, que, dans l’hypothèse où le chômeur perçoit une pension étrangère, celle-ci ne peut être cumulée avec les allocations belges qu’à la condition que, en vertu de cette législation étrangère, elle soit également cumulable avec les allocations étrangères. En l’absence de telle précision, il y a lieu de comprendre que les « allocations » en question ne peuvent être que celles que cette disposition entend régir, à savoir les allocations belges, et que ledit article concerne le cumul des allocations de chômage belges avec une pension, belge ou étrangère.

  • (Décision commentée)
    La Cour du travail de Liège (division Liège) s’interroge sur l’interprétation de l’article 65 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (selon lequel le chômeur qui bénéficie d’une pension incomplète ou d’une pension de survie peut bénéficier des allocations dans les limites de l’article 130, le bénéfice des allocations étant toutefois accordé à la condition notamment que le régime sur la base duquel la pension est accordée n’interdise pas le cumul de celle-ci avec les allocations et ne subordonne pas le bénéfice ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l’emploi) au regard de l’article 53 du Règlement n° 883/2004, étant de savoir s’il s’agit d’une disposition anti-cumul au sens de celui-ci, la cour posant également – sans encore y répondre dans cet arrêt – celle de savoir si l’article 53 du Règlement ne s’applique qu’aux dispositions anti-cumul prévues par un régime national de pensions. (Réouverture des débats)

  • Pour l’application de l’article 65 de l’arrêté royal portant réglementation du chômage sont à considérer comme pension les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés, par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère, à l’intervention d’un organisme de sécurité sociale, d’un pouvoir public ou d’un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers. La généralité de ces termes commande d’y assimiler les avantages alloués par les institutions supranationales, comme, notamment, la pension versée au conjoint survivant d’un fonctionnaire européen.

Trib. trav.


  • Il n’existe aucune loi en droit belge qui règle de manière générale la question du cumul des prestations de sécurité sociale. Il importe donc de contrôler si une norme applicable tant à l’assurance chômage qu’au secteur pension a été édictée pour régler les questions relatives au cumul des avantages sociaux que procurent ces deux branches de la sécurité sociale. En l’espèce, le demandeur invoque l’article 91, al. 5 de la loi programme du 28 juin 2013, qui prévoit qu’une pension de retraite accordée pour inaptitude physique peut être cumulée de façon illimitée avec un revenu de remplacement. Cette norme, autorisant le cumul d’une pension et d’allocations de chômage, est spécifique à la réglementation pension. Dès lors, le juge, statuant dans le cadre des articles 65 et 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ne peut annuler la décision de l’ONEm.

  • Dans le cadre d’un litige opposant une allocataire à l’ONEm et le SdPSP, cité en intervention forcée, le tribunal décide de saisir la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si l’article 91, alinéa 1er de la loi-programme du 28 juin 2013 viole l’article 23 de la Constitution et la règle de standstill qu’il contient en ce qu’était autorisé précédemment le cumul d’une pension de retraite et d’allocations de chômage alors qu’actuellement il y a suspension complète de la pension de retraite en cas de perception d’une allocation de chômage, toute possibilité de cumul étant actuellement supprimée entre la pension de retraite du secteur public et les allocations.

  • (Décision commentée)
    L’article 134, § 1er, de l’arrêté royal organique contient une obligation générale d’information (le chômeur devant introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier contenant tous les documents nécessaires pour statuer sur son droit et fixer le montant des allocations lorsque (2°), en cours de chômage, un événement modificatif est survenu qui est de nature à influencer le droit ou le montant des allocations).
    Une sanction est prévue (article 153) en cas de non-respect de cette obligation générale, étant une exclusion pendant une période de 4 semaines au moins et de 13 semaines au plus, s’il y a omission de déclaration requise ou déclaration tardive.
    Dans la mesure où, en l’espèce, le montant de la pension (de réversion) qui aurait dû faire l’objet de cette information n’était pas de nature à avoir un impact sur celui des allocations de chômage, les limites de l’article 130 de l’arrêté royal étant respectées, et que la déclaration n’est pas une condition d’octroi des allocations, le droit aux allocations ne pouvait être refusé pour la période concernée.


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