Terralaboris asbl

Rentes moins de 16% : rattrapage désindexation rémunération de base


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La Cour juge que la non-indexation, dans le secteur public, des rentes pour les incapacités permanentes de travail inférieures à 16 % est raisonnablement justifiée et que, en conséquence, l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ne viole pas l’article 23 de la Constitution.

  • La non-indexation de la base de calcul de la rente d’accident du travail dans le secteur public n’est pas imputable à une norme législative mais découle de l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (avec renvoi à C. const., 4 décembre 2014, n° 178/2014). La Cour décide en conséquence que l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Différence de calcul de la rémunération de base dans le secteur public (rémunération de base non indexée à laquelle la victime a droit au moment de l’accident) et dans le secteur privé (rémunération de base indexée à laquelle la victime avait droit dans l’année qui a précédé l’accident) – IPP inférieure à 16 % (constat par la cour de la non-indexation pour de telles IPP dans les deux secteurs) – absence d’indexation dans le secteur public non imputable à une norme législative mais réglementaire - (A.R. du 24 janvier 1969 en l’espèce) – incompétence de la Cour constitutionnelle

C. trav.


  • Le mécanisme d’indexation de la rente ou de non-indexation de la rente prévu par l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 pour les incapacités inférieures à 16% n’opère que pour le futur de la rente et non pour les étapes du calcul qui précèdent la détermination de son montant réel, lequel est fixé en multipliant le montant nominal de la rente (obtenue sur la base de la rémunération désindexée) par le coefficient ayant servi à la désindexation de la rémunération de base à la date de l’accident. Cette interprétation ne conduit pas à une double indexation des rentes légales ou supérieures à 16% dès lors que l’indexation des rentes prévue par l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 concerne uniquement le futur de la rente (voir également C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2024, R.G. 2023/AB/339 et 2023/AB/359 ; C. trav. Bruxelles, 20 novembre 2024, R.G. 2023/AB/238 ; C. trav. Bruxelles, 25 juin 2024, R.G. 2014/AB/656).

  • Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2025, R.G. 2023/AB/520 - ci-dessus

  • Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2025, R.G. 2023/AB/520 - ci-dessus

  • Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2025, R.G. 2023/AB/520 - ci-dessus

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice pivot et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération doit être neutralisée par l’indexation de la rente (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. 2017/AB/471 et aux conclusions de M. le Procureur général Leclercq avant Cass., 14 mars 2011, S.09.0099.F). Ce mécanisme est explicité dans les travaux préparatoires de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.
    L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne concerne pas le calcul de la rente mais régit exclusivement la question de son indexation pour le futur.

  • Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2025, R.G. 2023/AB/520 - ci-dessus

  • (Décision commentée)
    Deux questions sont posées à la Cour constitutionnelle. Celle-ci est d’abord interrogée sur une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution si l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 est interprété comme excluant toute indexation, vu la différence de traitement entre les victimes d’un accident qui se sont vu allouer une « petite incapacité » dans le secteur public d’une part et dans le secteur privé de l’autre. La seconde question porte sur l’interprétation selon laquelle la non-indexation de la rente lorsque l’incapacité n’atteint pas 16% ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé.

  • A l’origine, à travers la règle de la désindexation de la rémunération de base pour les accidents survenus après le 30 juin 1962, l’autorité réglementaire a noué un lien entre la désindexation de la rémunération et l’indexation de la rente. A la désindexation de la rémunération répond l’indexation de la rente, qui neutralise la première. La cohérence du système requiert que ce mécanisme trouve un prolongement dans le calcul de la détermination de la rente, en telle manière qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident réponde par effet de rattrapage l’indexation de la rente jusqu’à cette même date, ce qui laisse sauve l’application pour le futur de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 et écarte la critique d’une interprétation contra legem.

  • (Décision commentée)
    Le calcul de la rente de l’incapacité permanente doit se faire sans tenir compte d’une rémunération de base désindexée, devant être prise en compte, au contraire, la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l’accident, soit la rémunération effectivement versée sans désindexation.

  • (Décision commentée)
    Il y a lieu de laisser inappliqué l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et de mettre en œuvre la règle de l’article 4 de la loi du 3 juillet 1967 : la rémunération de base à prendre en compte est celle à laquelle la victime avait droit au moment de l’accident, soit la rémunération effectivement versée et non désindexée.
    L’article 14, § 2, est en effet source de discrimination pour plusieurs motifs. Le premier est que, à incapacités égales, la valeur économique de l’indemnisation de l’accident est, dès la fixation de la rente, moindre que pour un accident chronologiquement plus éloigné du point de référence et qu’elle continue à baisser au fil du temps et des indexations sans justification valable. Un autre est que, faute d’indexation tant de la rente que de la rémunération de base, il n’est plus garanti que le montant de l’indemnisation soit en rapport avec le préjudice subi. Enfin, des travailleurs du secteur public sont parfaitement comparables avec des travailleurs du secteur privé et, à situations égales, les travailleurs du secteur privé voient leur indemnisation calculée sur la base du salaire des 12 mois qui ont précédé l’accident, sans décote liée à la désindexation, ce qui n’est pas le cas des travailleurs du secteur public, qui se voient pénalisés par une désindexation non compensée.

  • (Décision commentée)
    Il faut interpréter l’article 18 de l’A.R. du 13 juillet 1970 en ce sens que la rémunération annuelle à prendre en considération ne doit pas être adaptée au coût de la vie. Il s’agit de retenir la rémunération non indexée (« désindexée »), c’est-à-dire de ne pas tenir compte de l’incidence de son adaptation à l’indice-pivot. La cohérence exige qu’à la désindexation de la rémunération de base réponde l’indexation de la rente jusqu’à la date de l’accident. Ce mécanisme permet dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice-pivot et dans des sens opposés, que la désindexation de la rémunération soit neutralisée par l’indexation de la rente.

Trib. trav.


  • Pour calculer le montant de la rente, il faut (i) déterminer le salaire de base désindexé (éventuellement plafonné) à la date de l’accident du travail, (ii) multiplier celui-ci par le taux d’incapacité permanente retenu, (iii) le cas échéant faire application de l’article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 et (iv) multiplier le résultat nominal ainsi obtenu par le coefficient de majoration ayant servi à la désindexation de la rémunération.

  • L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne concerne pas le calcul de la rente mais régit exclusivement la question de son indexation pour le futur. Le deuxième alinéa de l’article 13 a été ajouté en 1994. La règle de non-indexation des rentes correspondant à des incapacités permanentes de travail de moins de 16% n’existait donc pas lors de l’adoption de l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, selon lequel la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la rente doit être désindexée pour ce qui concerne les accidents survenus après le 30 juin 1962 : au moment de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, toute rente était indexée en vertu de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967. Au moment de l’adoption de cette règle de désindexation de la rémunération de base, l’autorité réglementaire a explicitement établi un lien entre la désindexation de la rémunération de base et l’indexation de la rente (indexation qui concernait à l’époque toutes les rentes).

  • (Décision commentée)
    Pour calculer la rente due dans le secteur public en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il faut procéder successivement à la détermination de la rémunération de base, à l’application du plafond légal et au calcul de la rente elle-même. Après qu’elle a été calculée sur la base de la rémunération de base désindexée, la rente doit être réindexée jusqu’à la date de l’accident. Si, en cas de rente inférieure à 16%, la rente elle-même n’est pas soumise à indexation, l’absence d’indexation ne vaudra qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé, c’est-à-dire après qu’il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée au moment de l’accident et qu’il a lui-même été réindexé à cette date. L’absence d’indexation vaut pour l’avenir.

  • Le tribunal du travail pose huit questions à la Cour constitutionnelle, à partir de l’absence de désindexation (ou non) de la rémunération de base, eu égard aux effets de l’application du plafond fixé par l’article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967, en ce compris sur la rémunération applicable en cas d’incapacité et à la différence avec les travailleurs du secteur privé.

  • (Décision commentée)
    L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 (non-indexation des rentes inférieures à 16%) a pour seule vocation d’instaurer l’indexation des rentes pour l’avenir. Cette disposition ne s’oppose pas à l’indexation initiale du montant de la rente à la date de l’accident, qui s’impose comme telle et indépendamment de toute indexation ou non-indexation ultérieure.

  • Au-delà de la question de la désindexation de la rémunération de base à prendre en considération pour l‘application du plafond et le calcul de la rente, se pose celle de l’indexation de la rente elle-même. Il résulte de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 que les rentes correspondant à des incapacités de moins de 16 % ne sont pas indexées. Cette disposition ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé, à savoir qu’il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée due à la date de l’accident du travail et qu’il a été réindexé à la même date.

  • (Décision commentée)
    En cas d’accident du travail dans le secteur public, la rente d’incapacité permanente se calcule en maintenant la désindexation de la rémunération de base elle-même et en indexant la rente. Aucune disposition légale ne prévoit en effet la liaison de la rémunération annuelle à l’indice des prix à la consommation.

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ne prévoit pas, pour la rémunération de base relative à l’incapacité permanente, de « désindexation ». Il ne faut dès lors pas tenir compte du traitement désindexé, étant le traitement barémique à l’indice-pivot de 138,01, mais du traitement réellement perçu (avec renvoi à deux arrêts de la Cour de cassation : Cass., 4 septembre 1989 (Pas., 1990, I, 1) et Cass.,12 février 2007 (n° S.05.0121.F)).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be