Terralaboris asbl

Chômage


Documents joints :

C. const.


  • La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait une différence de traitement entre, d’une part, les assurés sociaux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation du chômage et, d’autre part, tous les autres assurés sociaux, à l’exception de ceux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle conclut à l’absence de violation.

C. trav.


  • L’arrêt réforme un jugement du Tribunal du travail du Brabant wallon (division Wavre) qui avait débouté la CAPAC de sa demande de remboursement (allocations de chômage indûment versées alors que l’assurée sociale avait reçu une rémunération différée pour le mois correspondant) en se fondant sur l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social et avait en conséquence refusé d’appliquer, sur la base de l’article 159 de la Constitution, l’article 167, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui autorise la rétroactivité.
    La cour du travail retient que l’article 17 de la Charte ne s’applique pas à la décision de rejet des dépenses prise par l’ONEm envers la CAPAC, qui n’est pas une « nouvelle décision » sur « le droit à la prestation » : l’ONEm n’a adopté qu’une seule décision sur le fondement du droit aux allocations de chômage (renvoyant aux conclusions de M. l’Avocat général GENICOT précédant Cass., 6 juin 2016, n° S.12.0028.F).
    En toute hypothèse, la chômeuse avait été informée par un courrier de la CAPAC de son droit à une rémunération différée et de l’interdiction de percevoir des allocations de chômage pour les jours couverts par cette rémunération. Elle savait ou devait donc savoir que le paiement était indu, ce qui fait obstacle à l’application de l’article 17 de la Charte.


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