Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 15 juin 2010, R.G. 18.615/2009
Mis en ligne le 21 septembre 2010
Constitue une mesure préalable destinée à instruire la demande toute mesure permettant de recueillir les éléments nécessaires à l’information du juge sur les faits dont dépend la solution du litige, dont, notamment, les moyens d’instruction organisés par le Code judiciaire pour recueillir les moyens de preuve.
La demande visant à l’obtenir peut être introduite par un simple écrit déposé ou adressé au greffe de la juridiction saisie de la cause, étant entendu que le respect des droits de la défense commande que cet écrit contienne l’objet et l’exposé sommaire des moyens.
L’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire ne peut être détourné de sa finalité ; il ne peut avoir pour objet de court-circuiter une future condamnation pénale et/ou d’anticiper les futurs intérêts civils qui en découlent et qui devront être réclamés devant les juridictions de première instance. Ainsi, dans la mesure où elle reviendrait à épuiser définitivement le pouvoir des juridictions de fond, une demande tendant à obtenir une condamnation définitive d’une partie à un montant provisionnel ne constitue pas une mesure avant dire droit au sens dudit article, particulièrement si son quantum correspond à ce qui serait incontestablement dû.
Est fondée la demande avant dire droit introduite conformément à l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire portant sur les dates d’incapacité de travail ainsi que les informations quant à la date et au mode de rupture de contrats de travail de plusieurs collègues, afin d’instruire une demande de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire eu égard à l’état de santé du demandeur. Il s’agit de faits considérés pertinents en l’espèce par rapport au lien de causalité éventuel entre lesdites périodes d’absences justifiées et la rupture de leur contrat de travail. Le fait que les présomptions de l’existence d’une discrimination liée à un critère protégé doivent être établies par le demandeur ne fait pas obstacle à ce que la société collabore et soit contrainte de produire des pièces qui lui seront, le cas échéant, défavorables, puisque cette mesure est « totalement déconnectée » de la charge de la preuve.
(Décision commentée)
Mesures urgentes et provisoires sur la base de l’article 19, alinéa 2 le temps de la procédure (dans le cadre d’une modification de la fonction)