Commentaire de C. trav. Mons, 25 septembre 2024, R.G. 2023/AM/230
Mis en ligne le 12 mai 2025
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 7 avril 2023, R.G. 2022/AL/300
Mis en ligne le 29 mars 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 21 février 2023, R.G. 2022/AN/42
Mis en ligne le 16 avril 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 octobre 2014, R.G. 2013/AB/49 et 2013/AB/60
Mis en ligne le 29 décembre 2014
(Décision commentée)
En matière d’assurance-maladie–invalidité, le taux d’indemnités « personne à charge » peut être octroyé en faveur du bénéficiaire débiteur d’une pension alimentaire. Il n’y a pas lieu d’appliquer, en la matière, l’exigence figurant dans l’arrêté royal organique chômage (article 110, § 1er, alinéa 1er, 3°), qui impose le paiement effectif de la contribution alimentaire, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 prévoyant une disposition autre, étant l’exigence du paiement d’un montant de 111,55 € par mois (article 225, § 1er, 5°).
Parmi les travailleurs ayant personne à charge visés par la réglementation AMI figure le titulaire cohabitant avec son conjoint (A.R. du 3 juill. 1996, art. 225, § 1er, 1°), pour autant que le conjoint « n’exerce [...] aucune activité professionnelle et ne bénéficie [...] effectivement ni d’une pension ou d’une rente, ni d’une allocation ou d’une indemnité en vertu d’une législation belge ou étrangère ».
L’article 225, § 3, du même arrêté énumère une série de primes et compléments de revenus de remplacement qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des revenus, pensions, rentes, allocations et indemnités du conjoint du bénéficiaire d’indemnités d’incapacité de travail.
La majoration de 5 euros visée à l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 ne figure cependant pas parmi les neutralisations qui ont été expressément insérées à l’article 225, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 par l’arrêté royal du 12 novembre 2020. Il s’agit en effet d’une prime octroyée par le gouvernement fédéral, alors que ce niveau de pouvoir n’est pas inclus dans l’énumération y reprise.
À défaut de toute neutralisation expressément prévue, la majoration des allocations de chômage temporaire COVID-19 allouée de manière générale par l’État fédéral n’est pas exonérée. Son éventuel traitement fiscal favorable est sans incidence.
Est considéré comme titulaire sans charge de ménage l’assuré social dont la cohabitation avec une personne ayant des revenus supérieurs au plafond requis pour garder le taux charge de ménage est corroborée par les constats faits lors d’une inspection de l’I.N.A.M.I. et qui reste en défaut d’apporter des éléments tendant à prouver le contraire.
La charge de la preuve continue à reposer sur les épaules de l’assuré social, même lorsqu’il conteste une décision de révision ou de retrait intervenant après plusieurs années d’octroi sans contestation.
En effet, l’assuré social reste le demandeur tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif revendiqué. De plus, la matière étant d’ordre public, l’assuré social ne peut se prévaloir d’un droit au maintien d’une prestation ou d’une appréciation de l’institution.
Il appartient uniquement à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif, au regard des dispositions applicables, de revenir sur sa décision antérieure.
Le montant des indemnités de mutuelle dépend de la situation familiale de leur bénéficiaire et, partant, de la catégorie dont il relève (avec ou sans personne à charge) de même que des revenus dont disposent les personnes qui cohabitent avec lui (voir notamment à ce propos les articles 87 et 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de même que les articles 225 et 226 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de ladite loi). La notion de personne à charge est la même que celle qui a été définie en matière de chômage, s’agissant pour rappel d’une notion transversale en matière de sécurité sociale.
(Décision commentée)
Lorsque l’assuré social poursuit le paiement de la contribution alimentaire au-delà de l’achèvement de la formation de son enfant et donc par exemple au-delà de l’extinction de l’obligation actée dans une décision de justice prise sur la base de l’article 203 de l’ancien Code civil, ce paiement est considéré comme un acte volontaire et n’ouvre pas le droit à la majoration des indemnités prévue à l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
(Décision commentée)
Le droit passerelle doit être considéré comme un revenu (revenu de remplacement) au sens de l’article 225, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. Le titulaire qui cohabite avec un partenaire qui perçoit un droit passerelle perd le statut de titulaire ayant personne à charge, lorsque le montant de ce droit dépasse le plafond repris à l’article 225 susmentionné.
L’assuré qui prétend devoir être considéré comme titulaire avec personne à charge doit établir qu’il répond aux conditions de l’article 225, § 1er, dont celle relative aux revenus du ménage, en complétant le formulaire 225 auquel doivent être jointes les pièces probantes.
Le législateur a pu considérer que « l’immunisation » de certaines revalorisations des indemnités A.M.I. pour les ménages composés d’un titulaire et d’une personne à charge ne dépassant pas le seuil de revenus prévu devait être réservée aux personnes et aux titulaires ayant ce statut au moment de la modification de la législation et que les personnes qui ont obtenu postérieurement ce statut ne pouvaient pas bénéficier de celle-ci. Pareils choix et distinction se retrouvent dans de multiples législations de sécurité sociale (avec renvoi à C. const., 23 mai 2019, n° 81/2019, à propos de la modification de la législation relative à la G.R.A.P.A., qui a modifié le calcul de revenus tout en réservant aux personnes qui bénéficiaient déjà d’un revenu garanti au moment de l’entrée en vigueur de la modification, du moins temporairement, le bénéfice de l’ancien régime.
(Décision commentée)
Paiement d’une pension alimentaire – conditions pour se voir reconnaître la qualité de titulaire ayant personne à charge
Notion de personne à charge : dépendance économique et financière
Peut bénéficier de la qualité de titulaire ayant charge de ménage au sens de l’article 225, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 le titulaire isolé ou assimilé à un isolé qui paie une pension alimentaire d’au moins 111,55 euros.
La pension alimentaire doit trouver sa source dans un jugement, un acte notarié ou un acte sous seing privé déposé auprès du tribunal de la famille.
Si le créancier alimentaire exerce une activité professionnelle (même à l’insu du débiteur de la pension alimentaire), cela a pour conséquence que le titulaire perd ladite qualité de titulaire ayant charge de ménage et doit être indemnisé à un taux inférieur.
Le titulaire pourra toutefois faire valoir sa bonne foi dans sa demande de renonciation à la récupération telle qu’organisée par l’article 22, § 2, de la Charte de l’assuré social.
Les critères applicables en matière d’allocations de chômage concernant la répartition de la charge de la preuve de la situation familiale du chômeur valent mutatis mutandi dans le domaine de l’assurance maladie. Ces critères sont les suivants : i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration de la situation familiale effectuée par le chômeur, ii) si l’ONEm conteste le taux, il lui appartient d’établir que la situation déclarée n’est pas exacte et (iii) si le caractère inexact de la déclaration est établi, la charge de la preuve est renversée.
L’assuré social en incapacité de travail peut prétendre au taux chef de ménage lorsqu’il cohabite avec au moins un enfant qui est à sa charge fiscalement. La notion de cohabitation est interrompue dès lors que l’enfant est placé dans une institution par décision judiciaire.