Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 octobre 2014, R.G. 2013/AB/49 et 2013/AB/60
Mis en ligne le 29 décembre 2014
L’assuré qui prétend devoir être considéré comme titulaire avec personne à charge doit établir qu’il répond aux conditions de l’article 225, § 1er, dont celle relative aux revenus du ménage, en complétant le formulaire 225 auquel doivent être jointes les pièces probantes.
Le législateur a pu considérer que « l’immunisation » de certaines revalorisations des indemnités A.M.I. pour les ménages composés d’un titulaire et d’une personne à charge ne dépassant pas le seuil de revenus prévu devait être réservée aux personnes et aux titulaires ayant ce statut au moment de la modification de la législation et que les personnes qui ont obtenu postérieurement ce statut ne pouvaient pas bénéficier de celle-ci. Pareils choix et distinction se retrouvent dans de multiples législations de sécurité sociale (avec renvoi à C. const., 23 mai 2019, n° 81/2019, à propos de la modification de la législation relative à la G.R.A.P.A., qui a modifié le calcul de revenus tout en réservant aux personnes qui bénéficiaient déjà d’un revenu garanti au moment de l’entrée en vigueur de la modification, du moins temporairement, le bénéfice de l’ancien régime.
(Décision commentée)
Paiement d’une pension alimentaire – conditions pour se voir reconnaître la qualité de titulaire ayant personne à charge
Notion de personne à charge : dépendance économique et financière
Les critères applicables en matière d’allocations de chômage concernant la répartition de la charge de la preuve de la situation familiale du chômeur valent mutatis mutandi dans le domaine de l’assurance maladie. Ces critères sont les suivants : i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration de la situation familiale effectuée par le chômeur, ii) si l’ONEm conteste le taux, il lui appartient d’établir que la situation déclarée n’est pas exacte et (iii) si le caractère inexact de la déclaration est établi, la charge de la preuve est renversée.