Commentaire de Cass., 8 décembre 2008, R.G. S.07.0114.F
Mis en ligne le 15 juin 2009
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 14 septembre 2015, R.G. 2014/AL/567
Mis en ligne le 14 janvier 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 mai 2012, R.G. 2011/AB/133
Mis en ligne le 13 septembre 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 octobre 2011, R.G. 2010/AB/999
Mis en ligne le 23 février 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2007, R.G. 48.340
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. Trav. Liège (div. Huy), 27 mai 2016, R.G. 10/834/A
Mis en ligne le 29 septembre 2016
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 30 septembre 2010, R.G. 4.621/08
Mis en ligne le 7 février 2011
En refusant les allocations aux personnes handicapées aux personnes autorisées à séjourner sur le territoire sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à cette personne dans son pays d’origine ou dans le pays tiers où elle séjournait auparavant), l’article 4 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 28, par. 2 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 (décision après C.J.U.E. 18 décembre 2014, n° C-542/13).
Séjour temporaire - réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2012
Inscription au registre des étrangers - lien moins important avec la Belgique - pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution
(Décision commentée)
Au sens de l’article 114 C.E.D.H., une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il ne peut être conclu à la non-violation de l’article 14 de la Convention sans mentionner la/les considération(s) très forte(s) susceptible(s) de justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur l’origine nationale. Ne constitue pas une justification à cet égard le fait que l’étranger exclu, en raison de son origine nationale, des allocations aux handicapés peut obtenir d’autres prestations d’un montant équivalent et que la répartition de la charge de ces différentes prestations entre diverses autorités relève d’un choix de politique budgétaire dans lequel il n’appartient pas aux juges de s’immiscer (cassation de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2007, R.G. 48.340).
(Décision commentée)
L’A.R. du 17 juillet 2006 a élargi l’application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées aux bénéficiaires de certaines nationalités ainsi qu’à leur conjoint, leur cohabitant légal ou autres membres de la famille au sens du Règlement 1408/71, ainsi qu’aux personnes inscrites comme étrangers au registre de la population (A.R. du 9 février 2009, modifiant le précédent).
Ces dispositions ne contreviennent pas à la C.E.D.H. dans la mesure où elles n’octroient pas les allocations aux étrangers inscrits au registre des étrangers suite à une autorisation de séjour à durée illimitée. Est en effet retenue l’existence d’un lien insuffisant pour que soit justifié l’octroi des allocations, c’est-à-dire qu’il y a des considérations très fortes au sens de l’article 14 de la C.E.D.H. pour que la norme nationale ait exclu le bénéfice de ces dispositions aux intéressés.
(Décision commentée)
Question à la Cour constitutionnelle – personne étrangère en séjour temporaire – enfants belges cohabitants
(Décision commentée)
Personne de nationalité étrangère en séjour illimité ne faisant partie d’aucune des catégories de personnes admises au bénéfice de la loi – question à la Cour constitutionnelle
(Décision commentée)
Arrêt cassé par Cass., 8 décembre 2008, S.07.0114.F
(Décision commentée)
Dès lors qu’existent avec la Belgique des attaches durables et très fortes, un étranger (serbe en l’occurrence) peut prétendre aux prestations pour personnes handicapées, malgré le texte de l’article 4 de la loi du 27 février 1987.
Si la Cour constitutionnelle admet que, à défaut de pouvoir prétendre aux prestations dans le cadre de ce secteur, les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers peuvent se retourner vers le CPAS, l’aide sociale accordée dans le cadre du 8 juillet 1976 n’est pas de nature à compenser la réduction d’autonomie et la perte de capacité de gain, l’intéressé s’étant vu allouer en l’espèce une aide sociale équivalente au RIS.
(Décision commentée)
Condition de nationalité – article 4 de la loi du 27 février 1987 –arrêté royal du 9 février 2009 – compatibilité avec le droit international (non)