Terralaboris asbl

Examen du motif


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 10, point 1, de la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, § 1er, de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant le licenciement d’une travailleuse enceinte en raison d’un licenciement collectif, au sens de l’article 1er, point 1, sous a), de la Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs.
    L’article 10, point 2, de la Directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’employeur de licencier une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif, sans lui fournir d’autres motifs que ceux qui justifient ce licenciement collectif, pour autant que sont indiqués les critères objectifs qui ont été retenus pour désigner les travailleurs à licencier.
    L’article 10, point 1, de la Directive 92/85 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui n’interdit pas, en principe, le licenciement d’une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à titre préventif, et qui prévoit uniquement la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci est illégal, à titre de réparation.
    L’article 10, point 1, de la Directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un licenciement collectif, au sens de la Directive 98/59, ne prévoit ni une priorité de maintien des postes ni une priorité de reclassement applicables préalablement à ce licenciement, pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, sans que soit exclue, cependant, la faculté pour les États membres de garantir une protection plus élevée aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (dispositif).

C. trav.


  • Les motifs de licenciement doivent être totalement étrangers à l’état de grossesse. Le licenciement en raison de motifs pour partie liés à l’état de grossesse et pour partie étrangers à cet état est interdit par la loi.
    Si la travailleuse conteste en justice la légalité du licenciement, l’employeur doit prouver, non seulement (i) l’existence de faits objectifs qui montrent que le licenciement intervient pour des motifs étrangers à la grossesse mais également (i) la sincérité des motifs ainsi que (iii) le lien de causalité entre les faits étrangers et le licenciement.
    Une fois que l’employeur a répondu à la demande de la travailleuse en lui précisant les motifs de licenciement, il n’est pas admissible à invoquer ensuite d’autres motifs.
    C’est au moment du congé qu’il faut se placer pour apprécier si le motif invoqué est ou non fondé.

  • Les refus ou réticences d’une travailleuse à exécuter différentes tâches non contractuellement prévues ne peuvent être qualifiés de « motifs étrangers » au sens de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971, vu que leur simple invocation contrevient au principe d’exécution de bonne foi des conventions inscrit à l’article 1134 de l’ancien Code civil et est en même temps contraire à l’objectif de protection que poursuit l’article 10 de la Directive n° 92/85/CEE. Autoriser l’employeur à fonder la décision de licencier la travailleuse enceinte sur pareil motif injustifié reviendrait à priver l’article 40 de son effet utile et pourrait engendrer un risque de contournement de l’interdiction au détriment des droits consacrés par la directive précitée.

  • Constitue un indice très fort de ce que le licenciement n’est pas entièrement étranger à l’état de la travailleuse le fait qu’il intervienne de façon extrêmement soudaine, voire même précipitée, immédiatement après l’annonce de sa grossesse par l’intéressée et en l’absence de tout acte préparatoire ou annonciateur de la rupture qui aurait été posé par l’employeur avant la communication de cette information.

  • L’inter-contrat n’est pas une situation anormale, mais plutôt fréquente dans les sociétés de consultance, puisque cela permet d’avoir des ressources disponibles à tout moment en fonction des besoins des clients. Toute entreprise relevant de ces secteurs d’activité connaît un taux usuel d’inter-contrats et l’absence de mission ne constitue donc pas en soi dans ces sociétés de consultance un motif de licenciement.
    Même si la situation d’inter-contrat d’un employé perdure, et que l’employeur subit une perte financière pendant celui-ci, le licenciement d’un employé dans ce secteur et dans cette situation, et dont les qualités ne sont pas en cause, ne peut être qualifié de licenciement pour motif économique, sauf à démontrer que la situation économique globale de l’employeur demande une réorganisation et qu’une réduction du personnel s’impose.

  • (Décision commentée)
    Pour apprécier l’existence du motif économique avancé pour justifier le licenciement d’une employée (dans une petite structure occupant deux employées, l’une à temps plein et l’autre à temps partiel), la cour examine d’abord l’évolution du chiffre d’affaire sur 5 ans. Sauf une légère augmentation passagère, le chiffre a été en baisse constante.
    Sur l’engagement de la travailleuse (qui sera licenciée quelques mois plus tard), elle relève qu’à ce moment, le chiffre baissait déjà et que l’engagement s’explique par la démission d’une employée (étant l’employée à temps plein). L’employeur était dès lors autorisé à envisager le remplacement de l’employée démissionnaire par l’engagement d’une autre employée à durée indéterminée, partant, sur le plan financier, des chiffres réalisés l’année précédente, d’autant qu’il n’était pas établi à ce moment qu’une nouvelle diminution du chiffre d’affaires était prévisible.
    Ayant licencié moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, l’employeur établit en outre qu’un prêt à tempérament a été souscrit en vue de payer celle-ci, et ce afin d’en étaler le coût sur une durée de 24 mois. Enfin, sur le choix de la travailleuse licenciée, la cour retient l’ancienneté peu importante, eu égard à celle dont bénéficiait sa collègue, qui doit en sus élever seule trois enfants. Le choix s’est dès lors porté sur l’employée à temps plein et le motif est étranger à l’état de grossesse.

  • Il ne suffit pas de prétendre, en se fondant à cet effet sur l’enseignement déduit de l’arrêt HOFFMAN (Aff. n° 184/83, Rec. 3047), que la Directive n° 2006/54/CEE, transposée par la loi « genre » du 10 mai 2007, vise à protéger « une femme enceinte en raison de sa condition biologique pendant la grossesse et la maternité de même qu’à prévoir des mesures de protection de la maternité comme moyen de parvenir à une réelle égalité entre les sexes » pour pouvoir prétendre cumuler l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 23 de ladite loi avec l’indemnité protectionnelle visée par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971. Encore faut-il pouvoir identifier l’existence d’un facteur aggravant le dommage couvert par la loi du 16 mars 1971 et non réparé spécifiquement par l’indemnité prévue par son article 40, dont l‘objet est de protéger les femmes enceintes contre les conséquences dommageables pour leur santé physique et psychique d’un licenciement opéré dans des circonstances que cette législation prohibe.

  • En ce qu’elles traduisent très précisément l’importance des bénéfices dégagés par l’exercice de l’activité commerciale, l’augmentation du montant de l’I.P.P. et celle des cotisations trimestrielles dues au statut des indépendants ne sont pas assimilables à des difficultés économiques justifiant le licenciement d’une travailleuse enceinte. Les dépenses fiscales et sociales, par leur caractère prévisible puisqu’elles sont en lien direct avec la hausse des bénéfices réalisés, ne sont pas assimilables à des « difficultés économiques ».

  • La désorganisation du service dans lequel l’intéressée était occupée n’est pas établie du seul fait que ses collègues, ayant repris ses attributions, connaissent une surcharge de travail, laquelle constitue au plus une conséquence désagréable de son absence.

  • Le motif étranger est établi s’agissant d’une travailleuse licenciée à la suite de l’évaluation finale de ses objectifs et qui, antérieurement, a déjà fait l’objet de mises en garde, de mesures d’encadrement, de soutien et de coaching ainsi que de précédents rapports d’évaluation faisant état de ses insuffisances et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de sa part.

  • Ne prouve pas le motif étranger à la base du licenciement de la travailleuse enceinte l’employeur qui, interrogé à ce propos, se borne à se référer aux critères de sélection des travailleurs sacrifiés en raison de motifs économiques tels que développés en conseil d’entreprise, sans démonter pour autant que son activité a périclité ou, à tout le moins, significativement ralenti.

  • L’impact que peuvent avoir, en termes d’organisation, des absences fréquentes d’ordre médical cesse d’être invocable au titre de motif étranger lorsqu’elles sont intervenues dans une fourchette de six à douze mois avant l’annonce de sa grossesse par la travailleuse.

  • Il est difficilement imaginable, et n’est en tout cas nullement cohérent, de remercier une travailleuse enceinte pour son dévouement et de prétendre, à propos de son licenciement que celui-ci trouve sa cause dans le comportement odieux et inadmissible qu’elle a eu à l’égard d’une collègue, ainsi que dans des actes d’insubordination à l’occasion d’un travail pour lequel elle n’aurait de surcroît pas respecté les horaires.

  • Le fait qu’un médecin coche la case « maladie » d’un formulaire préimprimé n’implique pas que l’incapacité présentée par la travailleuse est pour autant étrangère à son état de grossesse et autorise son employeur à appliquer sans plus une procédure l’autorisant à mettre fin au contrat pour cause d’absence ininterrompue d’une certaine durée.

  • La concomitance flagrante entre l’annonce de la grossesse et le licenciement signifié par exploit d’huissier, à l’évidence pour lui permettre de sortir immédiatement ses effets, constitue un indice que la grossesse n’est pas entièrement étrangère à la décision, qui plus est justifiée par des manquements professionnels restés peu nombreux, espacés dans le temps et sans conséquences démontrées pour l’entreprise.

  • Etendue de la preuve à apporter par l’employeur (existence de faits objectifs, véracité et lien de cause à effet)

  • (Décision commentée)
    Motifs du licenciement – article 40 – finalité : exécution de la directive 92/85/ CEE du 19 octobre 1992

  • Notion de motifs étrangers - étendue du contrôle judiciaire (validité du motif et lien de causalité) - comportement opportuniste

  • Notion de motifs étrangers - suppression de poste (non)

  • Motif étranger - étendue de la preuve dans le chef de l’employeur - fermeture d’une division de l’entreprise - exigence de la preuve de la disparition de la fonction

  • (Décision commentée)
    Preuve de l’existence de motifs économiques

  • Absence de preuve d’un motif étranger - désapprobation de l’employeur

  • Lien tiré de la chronologie des faits

  • Examen du motif étranger - fin de mission chez un client (non)

  • Contrôle du motif - étendue

  • Travailleuse enceinte faisant l’objet de griefs étrangers à son état - refus de l’intéressée de suspendre ses prestations durant sa grossesse sous le couvert d’une incapacité de travail et de reprendre ensuite ses fonctions moyennant aménagement - élément déterminant de son licenciement dès lors lié pour partie à son état de grossesse

  • (Décision commentée)
    Objet de la preuve à rapporter par l’employeur pour le renversement de la présomption (existence et sincérité des faits et motif objectif étranger à la source de la protection ainsi que établissement du lien causal entre les faits étrangers et le licenciement) – caractère contraignant des motifs annoncés à la demande de la travailleuse – appréciation dans le cas d’espèce (problèmes de rendement et griefs vagues)

  • Le licenciement d’une travailleuse enceinte après qu’elle en eut exprimé le souhait dans le cadre d’une réorganisation de service impliquant la suppression d’un poste de travail, est fondé sur des motifs étrangers à l’état de grossesse

  • (Décision commentée)
    Motif du licenciement – motif licite au sens de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 mais contraire à l’interdiction de licencier conformément à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971

  • Notion de « acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail » et de « motifs étrangers » - exigence de caractère objectif du motif

  • Communication écrite - caractère contraignant du motif invoqué

  • (Décision commentée)
    Preuve du motif – motif donné à la demande de la travailleuse (art. 40, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1971)

    Définition des motifs étrangers à l’état physique - communication écrite du motif de licenciement - motif liant l’employeur

  • Etapes du contrôle judiciaire - réorganisation

  • Etape du contrôle judiciaire - absence injustifiée

  • Motif économique : suppression de l’enseigne commerciale (non) - suppression du poste (non établie)

  • Absence de preuve du motif étranger

Trib. trav.


  • La grossesse, et plus précisément le congé de maternité, a tout au plus influencé le timing du licenciement mais ne constitue nullement la cause, même partielle, de celui-ci lorsqu’il est établi que l’employeur avait clairement fait le constat de l’inadéquation du profil de la travailleuse par rapport à sa fonction, ce sans que le fait que la rupture soit intervenue la veille dudit congé suffise à démontrer que le licenciement est, serait-ce pour partie, fondé sur l’état de grossesse de l’intéressée.

  • L’article 40, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 prévoit que, à la demande de la travailleuse, l’employeur lui donne connaissance par écrit des motifs de son licenciement. Une fois que l’employeur a répondu à la demande de la travailleuse en lui précisant ces motifs, il n’est pas admissible à en invoquer d’autres ensuite.

  • En vertu de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971, un employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse. Pour être étranger à l’état de grossesse, il est exigé que le motif le soit totalement. S’il est en partie lié à celui-ci et en partie étranger, la preuve légale n’est pas rapportée. Il n’y a pas de contrôle d’opportunité du licenciement mais le juge va néanmoins vérifier la réalité du motif invoqué et celle du lien de causalité nécessaire entre celui-ci et le congé.

  • Si on peut comprendre que la gestion d’une petite entreprise ne soit pas chose aisée, il n’en reste pas moins que l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 met clairement la charge probatoire sur les épaules de l’employeur et qu’il n’est donc nullement inadéquat d’attendre qu’il puisse objectiver les causes externes à l’état de santé qui ont justifié qu’il soit mis fin au contrat.

  • Dès lors que l’employeur invoque comme motif de licenciement la nécessité de réaliser des économies nécessaires pour sauvegarder la viabilité de son entreprise, il est tenu de démontrer ce motif, étranger à la grossesse. Si aucune pièce n’est produite permettant de constater que ce commerce présentait des difficultés financières et que lesdites difficultés impliquaient une réduction du temps de travail de l’intéressée ou, à défaut, son licenciement, l’indemnité de protection est due.

  • La charge de la preuve des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement incombe à l’employeur et celui-ci est tenu de donner connaissance par écrit des motifs à la demande de l’intéressée. Si sont invoquées des circonstances économiques et une évaluation du travail de l’intéressée, la société est tenue de prouver ces motifs, de même que le lien de causalité entre ceux-ci et le licenciement.


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