Terralaboris asbl

Travailleurs frontaliers


C.J.U.E.


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C.J.U.E.


  • Par enfant de travailleur frontalier pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à l’article 7, § 2, du Règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union – avantages parmi lesquels peut être inscrit le financement des études accordé par un Etat membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet Etat –, il faut entendre non seulement celui qui a un lien de filiation avec le travailleur, mais aussi l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de celui-ci lorsqu’il pourvoit à l’entretien de cet enfant. Il s’agit d’examiner une situation de fait, qu’il appartient à l’administration ainsi qu’aux juridictions nationales de vérifier. Il n’est pas nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de la contribution en cause ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.

  • (Décision commentée)
    Travailleur à temps plein devenu travailleur à temps partiel (pour compte d’un autre employeur) dans un autre Etat que l’Etat de résidence

  • Travailleur frontalier et condition de résidence mise à l’octroi d’un avantage social : Le droit de l’Union (Règlement nº 1612/68) ne s’oppose pas à l’exclusion, par la réglementation nationale d’un État membre (Allemagne), d’une ressortissante d’un autre État membre, résidant dans cet État (Pays-Bas) et exerçant dans le premier État une activité professionnelle mineure (entre 3 et 14 heures par semaine), du bénéfice d’un avantage social (en l’occurrence l’allocation d’éducation allemande), au motif qu’elle n’avait dans le premier État ni son domicile ni sa résidence habituelle, dans la mesure où l’objectif du législateur allemand est d’accorder une allocation d’éducation aux personnes qui présentent un lien de rattachement suffisamment étroit avec la société allemande, sans réserver cette allocation exclusivement aux personnes qui résident en Allemagne.

  • Les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet doivent être conformes et communautaires - cette appréciation ne peut pas se fonder sur les critères du droit national - si, dans un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le travailleur reste employé par la même entreprise mais à temps partiel, tout en restant candidat à un travail à temps plein, il est en chômage partiel et les prestations sont servies par l’institution compétente de cet Etat - par contre, si un travailleur frontalier n’a plus aucun lien avec cet Etat et se trouve en chômage complet, les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence - il appartient à la juridiction nationale de déterminer sur la base de ces critères dans le cas d’espèce dont elle a à connaître la catégorie à laquelle le travailleur ressortit

  • Un travailleur frontalier en chômage complet peut exclusivement prétendre aux prestations de l’Etat membre de résidence, alors même qu’il remplirait les conditions exigées par la législation de l’Etat membre du dernier emploi pour l’octroi d’un droit à des prestations - par contre, un travailleur en chômage complet qui, tout en répondant aux critères posés par le règlement, a conservé dans l’Etat membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il y dispose des meilleures chances de réinsertion professionnelle doit être regardé comme un « travailleur autre que frontalier »


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