L’impartialité s’apprécie aux fins de l’article 6, § 1, CEDH sous un double aspect : l’impartialité subjective (qui vise la conviction personnelle et le comportement du juge, s’agissant de rechercher si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugés personnels) et l’impartialité objective (qui découle du statut, de la fonction, de la position organique, des rapports sociaux ou économiques que noue le sujet avec d’autres acteurs, de l’existence de liens hiérarchiques ou autres). La première porte sur ce que le juge ou l’expert pense en son for intérieur et qu’il dévoile par des mots, des attitudes ou un comportement très explicite, faisant douter l’une des parties de sa disposition à la traiter équitablement tandis que la seconde, indépendamment de la conduite personnelle du juge ou de l’expert, touche à la vérification par exemple de garanties suffisantes offertes par le tribunal notamment à travers sa composition pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.