Terralaboris asbl

Répercussions économiques des lésions


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En associant les éléments d’ordre fonctionnel retenus par l’expert (notamment trouble de l’adaptation d’intensité légère avec affect dépressif et troubles de l’équilibre dynamique et statique ainsi que temps de latence au démarrage de la marche excluant tout travail demandant des manipulations précises et un bon équilibre) au profil socio-professionnel de la victime (âgé de 39 ans à la date de la consolidation, diplôme d’électricien A3, pas d’autre formation renseignée, expérience professionnelle de travailleur manuel) et en superposant l’ensemble au marché général de l’emploi, la cour conclut que le travailleur a perdu en l’espèce l’accès à une part importante de son marché de l’emploi.
    L’exercice d’une activité manuelle nécessite d’être en possession de toutes ses facultés physiques (étant donné qu’il peut être attendu du travailleur qu’il effectue indifféremment des travaux lourds et des travaux légers, des travaux requérant de la précision et des travaux plus sommaires, des travaux faisant appel à la force des bras, à celle des jambes ou les deux à la fois) et qu’il s’agit de ne retenir comme métiers toujours à sa portée que ceux ne requérant que des manipulations rudimentaires, ne nécessitant pas un bon équilibre ni un travail en hauteur, ne tablant pas sur une aptitude optimale à la marche. Même s’il doit pouvoir compter sur ses possibilités de rééducation professionnelle, qui devraient être stimulées par le fait qu’il se trouve encore dans la force de l’âge, les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées (voire à certaines activités manuelles plus qualifiées que sa formation permettait) s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles rencontrées, accentuées par un léger trouble de l’adaptation. Aussi, la cour retient-elle un taux d’IPP de 50 %.

  • (Décision commentée)
    Des étapes doivent être respectées pour ce qui est de la recherche des répercussions des séquelles sur la capacité professionnelle de la victime, étant de déterminer (i) ce qu’était son marché du travail avant l’accident, (ii) si, à la date de consolidation, il y aurait des métiers voire des groupes de métiers que la victime ne peut plus exercer et (iii) quels types d’emplois lui restent encore ouverts sans perte concurrentielle et quels sont les métiers qu’elle ne peut plus exercer qu’au prix d’efforts significatifs, voire avec une efficacité moindre.

  • S’agissant de déterminer la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail, il peut se faire que des lésions peu importantes auront des répercussions sérieuses sur celle-ci, ou l’inverse – il appartient dès lors à l’expert de préciser dans quelle mesure les lésions physiques constatées entraînent (ou non) une incapacité économique

  • La persistance d’une sensation de gêne qui n’est pas une séquelle fonctionnelle ne peut constituer une diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail

  • Dommage sans répercussion économique - alopécie - dommage non réparé même si l’expert avait fixé un léger taux pour « reconnaissance symbolique »

  • Obligation de réparer toute atteinte à l’intégrité physique du travailleur qui a une répercussion sur sa capacité concurrentielle même en l’absence de perte de rémunération

  • Toute atteinte à l’intégrité physique ayant répercussion économique doit être réparé même en l’absence de perte de revenus

Trib. trav.


  • Une pénibilité suffisamment objectivée peut intervenir dans l’évaluation de l’incapacité permanente de travail, à la condition qu’elle ait une répercussion sur la capacité de travail ou sur la position concurrentielle de la victime. L’absence de démonstration d’efforts accrus dans l’accomplissement des tâches professionnelles normales doit également être prise en compte.


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