Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 17 avril 2025, R.G. 2023/AL/209
Mis en ligne le 26 décembre 2025
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 12 décembre 2022, R.G. 19/353/A et 20/2.062/A
Mis en ligne le 31 juillet 2023
En vertu de l’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l’interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail. Ainsi pour la question de la qualification d’un accident en accident du travail.
L’article 7, 1er alinéa, de la loi dispose qu’est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
Le tribunal du travail appelé, sur question préjudicielle, à se prononcer sur le point de savoir si un accident peut être qualifié d’accident du travail doit, en règle générale, se prononcer également sur l’existence d’un contrat de travail.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 74, al. 2, de la loi relative aux accidents du travail, toute question se posant devant le juge répressif au sujet de l’interprétation de la loi doit être tranchée par la juridiction du travail, le dossier devant lui être renvoyé.
L’étendue de la chose jugée au pénal ne peut porter sur l’existence d’un contrat de travail, qui devra être vérifiée par les juridictions sociales.
Pas de compétence des juridictions du travail pour répondre à la question préjudicielle de l’article 74 de la loi sur les accidents du travail si celle-ci n’est pas posée par une juridiction répressive - même solution dans le secteur public
(Décision commentée)
L’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ne vise pas uniquement les questions relatives à l’existence de l’accident ou à ses éléments constitutifs, mais toute question qui se pose quant à l’interprétation de la loi elle-même. Si le juge correctionnel est saisi d’une contestation relative au champ d’application de la loi – ainsi quant à l’existence d’un lien de subordination –, il doit saisir le tribunal du travail et poser cette question préjudicielle. A défaut, la décision du juge pénal est sur ce point dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Le tribunal conclut sur la question que l’étendue de la chose jugée se limite à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal relativement aux faits mis à charge du prévenu, qui sont des préventions pouvant être imputées sans que soit pour autant constatée l’existence d’un contrat de travail.