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Interruption de carrière


Documents joints :

C. trav.


  • Les travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 relatifs aux articles 100 à 102 indiquent que la volonté du législateur était de permettre aux travailleurs de tenir compte de manière plus souple dans le cadre de leur carrière professionnelle de leurs besoins et aspirations personnels, possibilité inexistante jusque-là. Deux modes d’interruption de carrière furent mis sur pied et si ceux-ci furent suivis ultérieurement d’autres formules (congé de paternité, congé de formation, etc.), la possibilité de passage temporaire ou définitif à mi-temps a été conçue au départ uniquement pour les travailleurs de plus de cinquante ans. Il est compréhensible dans ce contexte que le législateur ait pris en compte, dans l’adaptation de la législation en matière de pensions, l’assimilation des situations et des catégories de personnes qui étaient à ce moment visées par la loi, étant, pour la réduction des prestations à mi-temps, uniquement l’interruption de carrière des travailleurs de plus de cinquante ans.


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