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Par le fait de l’exercice des fonctions


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Est survenu par le fait du contrat de travail l’accident dont est victime un travailleur, occupé
    sur un chantier, et assistant à l’effondrement subit d’un immeuble voisin dans lequel
    étaient occupés d’autres corps de métiers (dont certains ouvriers de son entreprise) et
    qui a eu comme réaction normale et spontanée d’aller porter secours à un ouvrier d’une autre entreprise.

  • Lorsque le travailleur se livre à une activité personnelle pendant le temps normalement réservé à l’exécution du contrat, l’accident ne survient pas au cours de l’exécution du contrat. Lorsqu’une interruption du travail pour convenances personnelles est établie, il n’y a pas accident du travail.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une concierge doit être présente même en-dehors de ses heures de prestations effectives (tout en pouvant cependant s’absenter pendant une certaine tranche horaire), que sa mission de surveillance porte sur les locaux communs, les façades extérieures ainsi que les parkings et les abords, le fait pour elle d’observer à son retour d’une absence de quelques heures (ceci étant sans incidence puisqu’elle se trouvait sur les lieux du travail au moment des faits) la façade de l’immeuble et de constater la présence d’un cambrioleur dans l’immeuble, permet de conclure que, au moment de l’accident, la concierge se trouvait bien sous l’autorité de l’employeur. L’accident doit dès lors être considéré comme survenu dans le cours de l’exécution des fonctions.

  • L’inoculation d’un vaccin survenue dans le cours de l’exercice des fonctions est présumée avoir eu lieu par le fait de l’exercice de celles-ci. Dans la mesure où l’employeur (secteur public) ne renverse pas la présomption, cette règle doit s’appliquer, d’autant que, étant survenue au cours d’un acte médical proposé et organisé par l’employeur dans le cadre de la promotion de la santé au travail, la vaccination a bien eu lieu par le fait de l’exercice des fonctions.

  • (Décision commentée)
    En matière d’accident du travail, l’autorité de l’employeur signifie que la liberté et l’activité personnelle du travailleur sont limitées en conséquence de l’exécution du contrat de travail (renvoi à Cass., 9 novembre 2015 n° S.15.0039.N). La notion d’exécution du contrat de travail est plus large que celle du travail elle-même. Elle peut viser l’exercice pendant l’exécution du contrat de travail d’une activité personnelle autorisée par l’employeur.

  • (Décision commentée)
    Il faut examiner si l’accident est survenu à un moment où le travailleur avait sa liberté personnelle limitée en raison de l’exécution du contrat. Le but de la loi est de protéger la victime dans toutes les circonstances où elle se trouve sous l’autorité de l’employeur – celle-ci pouvant être purement virtuelle. L’exécution du contrat ne coïncidant pas avec l’exécution du travail lui-même, le lien de subordination ne peut pas être limité à la durée de l’exécution du travail. L’accident étant survenu dans la cuisine de l’habitation de l’employeur, la cour retient que le lieu du travail était situé au sein même de l’habitation et que l’employée pouvait très bien être tenue de signaler son départ à son employeur ou à son épouse, ceci pouvant être un usage.


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