Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 juillet 2009, R.G. 50.911
Mis en ligne le 14 juillet 2014
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 28 août 2007, R.G. 54.379/03
Mis en ligne le 27 mars 2008
Litige en contrat de travail – citation ou requête autorisées – introduction par citation ne constituant par conséquent pas une faute en soi
Dépens mis à charge de la partie qui, sans succomber, les a causés par sa faute
Cotisations au statut social - recouvrement par l’organisme percepteur - contrainte / voie judiciaire
L’article 16 de la loi du 3 juillet 1967 (risque professionnel dans le secteur public) met les frais et dépens de la procédure à charge de l’employeur public sauf si la demande est téméraire et vexatoire. En cas de demande en matière d’accident du travail dirigée contre le ‘réassureur’, tel n’est pas le cas.
Dès lors cependant que c’est ce dernier qui s’adresse directement aux victimes en lieu et place de l’employeur avec un impact concret de cette communication sur l’indemnisation, ceci est de nature à induire en erreur l’assuré social. Si au regard de l’article 1017 C.J., la demanderesse succombe dans son action et doit être condamnée aux dépens, il y a faute de la partie défenderesse et celle-ci peut être adéquatement réparée en mettant l’indemnité de procédure à charge de cette dernière.
(Décision commentée)
Renvoi à Cass., 24 avril 1978, J.T.T., 1979, p. 254