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Procès qui eut pu être évité / Faute


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


Trib. trav.


  • L’article 16 de la loi du 3 juillet 1967 (risque professionnel dans le secteur public) met les frais et dépens de la procédure à charge de l’employeur public sauf si la demande est téméraire et vexatoire. En cas de demande en matière d’accident du travail dirigée contre le ‘réassureur’, tel n’est pas le cas.

    Dès lors cependant que c’est ce dernier qui s’adresse directement aux victimes en lieu et place de l’employeur avec un impact concret de cette communication sur l’indemnisation, ceci est de nature à induire en erreur l’assuré social. Si au regard de l’article 1017 C.J., la demanderesse succombe dans son action et doit être condamnée aux dépens, il y a faute de la partie défenderesse et celle-ci peut être adéquatement réparée en mettant l’indemnité de procédure à charge de cette dernière.

  • (Décision commentée)
    Renvoi à Cass., 24 avril 1978, J.T.T., 1979, p. 254


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