Commentaire de Cass., 5 mars 2012, n° S.11.0057.F et S.11.0058.F
Mis en ligne le 9 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mai 2020, R.G. 2019/AB/464
Mis en ligne le 30 novembre 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 février 2011, R.G. 2009/AB/52.712
Mis en ligne le 25 mai 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 mars 2010, R.G. 2009/AB/52.338
Mis en ligne le 7 juin 2010
Commentaire de C. trav. Liège, 14 septembre 2009, R.G. 34.257/06
Mis en ligne le 11 mars 2014
Commentaire de C. trav. Liège, 26 novembre 2007, R.G. 34.257/06
Mis en ligne le 29 juillet 2008
Les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi générale relative aux allocations familiales (L.G.A.F.) et l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’ils établissent une différence de traitement entre, d’une part, les bénéficiaires de l’équivalent du revenu d’intégration qui sont attributaires de prestations familiales garanties et, d’autre part, les chômeurs non indemnisés qui sont attributaires dans le cadre de la L.G.A.F.
Afin d’attribuer à tous les chômeurs complets, qu’ils soient indemnisés ou non, le supplément d’allocations familiales visé à l’article 42bis de la L.G.A.F. (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52- 1608/005, pp. 2-3), l’article 205 de la loi du 22 décembre 2008 supprime le mot « indemnisé » dans l’article 42bis précité. En vertu de l’article 207 de la même loi, l’article 205 doit entrer en vigueur à la date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Faute d’un tel arrêté royal, cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur.
Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait est exprimé en des termes suffisamment précis et complets, qui permettent d’appliquer l’article 42bis, en cause, de la L.G.A.F. dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour effectue son contrôle, il appartient au juge compétent et à l’autorité compétente de mettre fin à la violation de ces normes en accordant, aux mêmes conditions, aux chômeurs complets non indemnisés le supplément attribué aux chômeurs complets indemnisés en vertu de l’article 42bis de la L.G.A.F.
Réponse à C. trav. Liège, 26 novembre 2007 (commenté) ci-dessus (violation)
(Décision commentée)
Egalité de traitement - discrimination à l’article 42bis, § 1er, 2° de la loi - à supprimer : « indemnisé » - renvoi à C. const., 30 octobre 2008
(Décision commentée)
Egalité de traitement - discrimination à l’article 42bis, § 1er, 2° de la loi - à supprimer : « indemnisé » - renvoi à C. const., 30 octobre 2008
Un ménage de fait au sens de l’article 56bis de la loi générale relative aux allocations familiales empêche, par application de l’article 42bis, § 4, de la même loi, l’octroi du supplément d’allocations familiales en faveur du chômeur de longue durée visé à l’article 42bis, §§ 1er et 2. La notion de « ménage de fait » au sens de l’article 56bis, § 2, correspond à une hypothèse particulière de cohabitation (avec renvoi à C. const., 4 février 2021, n° 17/2021).
(Décision commentée)
Pour déterminer s’il y a cohabitation en matière d’allocations familiales, application est faite de la jurisprudence rendue en matière de chômage. La cour examine dès lors s’il existe un avantage économico-financier découlant du partage de l’habitation. La Cour de cassation a pour ce exigé que soit établie l’existence de tâches, d’activités et d’autres éléments d’ordre ménager tels que l’entretien du domicile, éventuellement, l’organisation de la lessive, des courses, ainsi que la préparation des repas, toutes tâches qui doivent être exécutées ensemble et entraîner, dès lors, une économie de moyens financiers.
(Décision commentée)
Conditions d’octroi en cas de chômage
(Décision commentée)
Conditions d’octroi – obligations de l’assuré social – obligation d’information de la Caisse - sanction
(Décision commentée)
Supplément d’allocations familiales pour les chômeurs - après C. const., 30 octobre 2008, n° 145/2008
(Décision commentée)
Dès lors qu’il y a vie sous le même toit, il appartient à l’assuré social demandeur de renverser la présomption d’établissement en ménage. Il supporte le risque de preuve, de telle sorte que le doute ne lui profite pas. L’établissement de la vie sous le même toit peut être rapporté par des présomptions graves, précises et concordantes. Dans ce cas, l’assuré social doit établir l’absence de vie sous le même toit par des éléments objectifs et démontrés.