Terralaboris asbl

Droit aux allocations


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Article 102 de la loi du 22 janvier 1985 – cumul de deux mi-temps chez deux employeurs distincts – droit aux allocations – violation

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 6 septembre 2012 – question n’appelant pas de réponse – conditions légales non remplies (modification du contrat à temps plein en deux contrats à temps partiel – condition d’ancienneté)

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 2 février 2011 - violation vu le non-octroi de l’allocation d’interruption en cas de licenciement moyennant indemnité

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux prévoit en son § 1er (al. 3) que, dans le cas d’une interruption complète, des allocations d’interruption peuvent être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un an.

    Par activité indépendante, il faut entendre celle qui, selon la réglementation en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I. Le fait pour celle-ci d’être restée inscrite auprès de l’I.N.A.S.T.I. pendant une période d’interruption de carrière n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité faisant obstacle à l’octroi des allocations, ainsi si est établie l’absence d’activité ainsi que de revenus.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption, si la suspension de l’exécution du contrat de travail est complète, il peut y avoir cumul des allocations d’interruption avec des revenus produits par une activité indépendante pendant un an maximum. Toute activité d’indépendant est ici visée, s’agissant de celle soumise au statut social des travailleurs indépendants. Cette situation implique d’avoir avisé préalablement le directeur de l’ONEm.
    L’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 prévoit cependant l’interdiction de cumul des allocations d’interruption avec une activité indépendante complémentaire – sauf l’hypothèse de suspension complète des prestations de travail, et ce à certaines conditions. La notion d’activité indépendante complémentaire est celle admise dans le cadre du statut social.
    Les mandataires de sociétés commerciales sont présumés, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle en cette qualité. Dès lors qu’une inscription auprès de l’INASTI à titre complémentaire a été prise depuis plusieurs années, le mandataire est présumé exercer une activité d’indépendant et il doit apporter la preuve contraire, s’il entend bénéficier des allocations.

  • (Décision commentée)
    Prestations de deux mi-temps auprès d’employeurs différents

  • (Décision commentée)
    Question posée à la Cour constitutionnelle en cas de licenciement


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