Commentaire de C.J.U.E. (Gr. Ch.), 2 septembre 2021, Aff. n° C-350/20 (O.D. e.a. c/ ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), EU:C:2021:659
Mis en ligne le 31 janvier 2022
Commentaire de C.J.U.E., 10 juin 2021, Aff. n° C-94/20 (LAND OBERÖSTERREICH C/ KV), EU:C:2021:477
Mis en ligne le 29 novembre 2021
C.J.U.E., 25 novembre 2020, Aff. n° C-303/19 (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) c/ VR), EU:C:2020:958
Mis en ligne le 12 avril 2021
Commentaire de C.J.U.E., 18 janvier 2018, Aff. n° C-45/17 (JAHIN c/ MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES et MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE)
Mis en ligne le 3 août 2018
Commentaire de C.J.U.E., 21 juin 2017, Aff. n° C-449/16
Mis en ligne le 28 septembre 2017
Commentaire de C.J.U.E., 10 mai 2017, Aff. n° C-133/15 (CHAVEZ-VILCHEZ et alii c/ RAAD VAN BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK et alii)
Mis en ligne le 26 février 2018
Commentaire de C.J.U.E., 16 juillet 2015, C-218/14 (KULDIP SINGH, DENZEL NJUME, KHALED ALY C/ MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY)
Mis en ligne le 7 mars 2016
Lorsqu’un demandeur d’asile, qui est entré sur le territoire de l’Etat membre d’accueil sur lequel se trouve son enfant mineur non marié, entend tirer du statut conféré par la protection subsidiaire obtenu par cet enfant le droit d’asile au titre de la législation de cet Etat membre accordant un tel droit aux personnes relevant de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la Directive n° 2011/95, la date pertinente pour apprécier si le bénéficiaire de cette protection est un « mineur », au sens de cette disposition, afin de statuer sur la demande de protection internationale introduite par ce demandeur d’asile, est la date à laquelle ce dernier a déposé, le cas échéant de manière informelle, sa demande d’asile.
La notion de « membre de la famille » n’exige pas une reprise effective de la vie familiale entre le parent du bénéficiaire de la protection internationale et son enfant.
Les droits que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire tirent du statut de protection subsidiaire obtenu par leur enfant, notamment les avantages visés aux articles 24 à 35 de celle-ci, persistent après que ce bénéficiaire atteint l’âge de la majorité, pour la durée de validité du titre de séjour qui leur est accordé, conformément à l’article 24, § 2, de cette directive. (Extraits du dispositif)
(Décision commentée)
Dès lors qu’une allocation de naissance (législation italienne en l’espèce) est accordée automatiquement aux ménages répondant à certains critères objectifs légalement définis, en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur, indépendamment du niveau de ressources du ménage (même si le montant effectif est calculé en substance sur la base de cet indicateur), qu’il s’agit d’une somme d’argent versée mensuellement et qui vise notamment à contribuer aux frais résultant de la naissance ou de l’adoption, il s’agit d’une prestation familiale. Son double caractère (contribution aux frais et prime d’encouragement à la natalité) est sans incidence.
De même pour une allocation de maternité octroyée pour tout enfant né ou adopté ou pour tout mineur placé en vue de son adoption, destinée aux femmes résidant en Italie, ressortissantes italiennes ou bénéficiaires de la citoyenneté européenne ou titulaires du statut de résident de longue durée.
Ces allocations font dès lors toutes deux partie des prestations relevant des branches de la sécurité sociale pour lesquelles les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, § 1er, sous b) et c), de la Directive n° 2011/98 bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu par l’article 12.
(Décision commentée)
Le sens et la portée de la notion de prestation essentielle doivent être recherchés en tenant compte du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et de l’objectif poursuivi par la directive, à savoir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui ont résidé légalement et durablement dans les Etats membres. Les Etats membres peuvent limiter l’égalité de traitement dont bénéficient les titulaires du statut accordé par la directive, à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, qui contribuent à permettre à ceux-ci de faire face à leurs besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé. Il en découle qu’une prestation destinée à permettre à des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes de faire face au besoin de se loger, afin de leur assurer des conditions d’existence dignes, constitue une prestation essentielle, au sens de l’article 11, § 4, de la Directive n° 2003/109.
Même problématique que C.J.U.E., 25 novembre 2020, Aff. n° C-303/19 (décision commentée) - concerne les membres de la famille du titulaire d’un permis unique
(Décision commentée)
L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les Etats membres est un objectif de la Directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Le résident de longue durée dont les membres de la famille ne résident pas sur le territoire de l’Etat concerné ne peut être exclu du droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 11, § 1er, sous d), de celle-ci. L’Etat membre ne peut, en conséquence (sauf dérogation autorisée par l’article 11, § 2, de la Directive), refuser ou réduire le bénéfice d’une prestation de sécurité sociale au résident de longue durée au motif que les membres de sa famille résident dans un pays tiers dès lors qu’il accorde ce bénéfice à ses ressortissants indépendamment du lieu de résidence des membres de leur propre famille.
Les articles 56 et 57 T.F.U.E. doivent être interprétés en ce sens qu’un Etat membre n’est pas en droit d’exiger que les ressortissants d’Etats tiers, mis à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, par une autre entreprise également établie dans cet autre État membre, en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres, disposent d’une autorisation de travail.
L’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’État membre dont un citoyen de l’Union possède la nationalité de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers et avec lequel ce citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque ledit citoyen de l’Union, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la Directive n° 2004/38/CE retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il possède la nationalité pour y séjourner.
L’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour au partenaire non enregistré doit être fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivée.
L’article 3, § 2, de la Directive n° 2004/38 doit être interprété en ce sens que les ressortissants d’États tiers visés à cette disposition doivent disposer d’une voie de recours pour contester une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour prise à leur égard. (Extrait du dispositif)
Dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, § 1er, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un Etat tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’Etat membre d’accueil, l’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’Etat membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet Etat membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit Etat membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.
L’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un Etat tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un Etat membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’Etat membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l’article 7 de la Directive 2004/38 (dispositif).
(Décision commentée)
Dans la mesure où seul le ressortissant de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre est susceptible de bénéficier du principe d’unicité de la législation s’il se déplace à l’intérieur de l’Union, il y a une différence objective avec la situation d’un résident d’un Etat tiers. Par contre, il n’y a pas de différence objective avec un ressortissant d’un Etat membre qui n’exerce pas son droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, aucun des deux ne pouvant invoquer le bénéfice du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale.
Dès lors qu’un citoyen de l’Union européenne a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, § 1er, ou 16, 1er, de la Directive 2004/38/CE, puis a acquis la nationalité de cet Etat membre tout en conservant également sa nationalité d’origine et qui, plusieurs années après, se marie avec un ressortissant d’un Etat tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire de l’Etat membre, il ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé dans l’Etat membre en question sur le fondement des dispositions de la Directive.
Il peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, § 1er, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la Directive 2004/38/CE pour l’octroi de ce droit à un ressortissant d’un Etat tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité.
(Décision commentée)
En vertu de la Directive 2011/98 (directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre), les Etats peuvent limiter les droits conférés par celle-ci aux travailleurs issus de pays tiers sauf s’ils occupent un emploi (ou l’ont occupé) pendant une période minimale de 6 mois et sont inscrits comme chômeurs. En outre, d’autres dérogations sont possibles en faveur de certains ressortissants d’Etats tiers. Pour être admises, celles-ci sont cependant subordonnées à la condition que l’Etat membre en cause ait exprimé clairement qu’il entendait se prévaloir de celles-ci.
(Décision commentée)
Le Traité ne confère aucun droit autonome aux ressortissants d’un pays tiers. Les droits à conférer à ceux-ci sont non des droits propres, mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union. La finalité et la justification de ces droits dérivés se fondent sur la constatation que le refus de leur reconnaissance est de nature à porter atteinte notamment à la libre circulation du citoyen de l’Union.
La juridiction de renvoi doit vérifier si le refus de séjour opposé en l’espèce aux requérantes, ressortissantes de pays tiers (mères d’enfants ayant la citoyenneté européenne) conduisait celles-ci à devoir quitter le territoire de l’Union, situation dont il pourrait résulter une restriction des droits que confère à leurs enfants le statut de citoyen européen, en particulier du droit de séjour, puisqu’ils se verraient contraints d’accompagner leur mère et de quitter le territoire. L’obligation pour la mère de quitter l’Etat membre priverait ainsi son enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits issus du statut de citoyen de l’Union.
L’article 21 TFUE et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre autre que l’État membre d’accueil, qui est à sa charge et qui réside avec lui dans l’État membre d’accueil, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux.
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à cette même réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union et dont il assure la garde exclusive, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux, lorsque ce refus a pour conséquence d’imposer à ces enfants de quitter le territoire de l’Union européenne (Dispositif).
(Décision commentée)
Un citoyen de l’Union doit disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale de l’Etat membre d’accueil en cours de séjour. Les termes « disposer de ressources suffisantes » impliquent que les citoyens de l’Union aient ces ressources à disposition. Aucune exigence n’est posée quant à la provenance de celles-ci.
L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou régionale (…) qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour autant qu’une telle aide relève de l’une des trois catégories visées à cette disposition et que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s’appliquer. (dispositif)
Le droit de l’Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’Union demeurant dans cet État membre dont il possède la nationalité et qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu’un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme une « nouvelle restriction », au sens de cette disposition, l’édiction d’une nouvelle réglementation plus restrictive que la précédente, cette dernière constituant elle-même un assouplissement d’une réglementation antérieure concernant les conditions d’exercice de la liberté d’établissement des ressortissants turcs au moment de l’entrée en vigueur de ce protocole dans le territoire de l’État membre concerné (Dispositif).