Terralaboris asbl

Définition


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Pour l’application de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 autorisant l’octroi temporaire d’une réduction groupe-cible des cotisations de sécurité sociale, il faut examiner à la lumière des critères socio-économiques s’il y a unité technique d’exploitation. Il faut vérifier si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec celle qui, au cours des 12 mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau. La circonstance qu’un travailleur licencié est engagé quelques mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas qu’il y a lieu de prendre ce travailleur en compte lors de l’examen de l’éventuelle existence du lien social recherché.

C. trav.


  • Il y a même unité technique d’exploitation dès lors que les deux sociétés font partie du même groupe international, qu’elles sont toutes les deux actives dans le même secteur et que deux administrateurs sont communs (et occupent d’ailleurs les mêmes fonctions dans d’autres sociétés du groupe). L’arrêt de l’activité économique par la société ayant bénéficié des réductions de cotisations sur le marché belge n’exclut pas que la réunion de ces critères soit admise, dès lors que cette activité a été reprise par une autre société (qui fait partie du groupe). Le statut juridique des employeurs n’est pas un critère déterminant (avec renvoi à Cass., 19 mai 2003, n° S.02.0117.F).

  • L’acception large de la notion d’unité technique d’exploitation a notamment pour objectif d’éviter qu’une modification du statut juridique de l’employeur sans réelle création d’emploi n’ouvre le droit à la réduction des cotisations. La création effective d’emploi doit être appréciée sans égard au statut du travailleur ou à la nature du travail effectué. Une nouvelle entrée en service n’ouvre pas le droit au bénéfice des réductions de cotisations au sens de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 si elle n’est pas couplée avec une création effective d’emploi.

  • Il y a même unité technique d’exploitation lorsque trois sociétés sont constituées par les mêmes cofondateurs, qu’elles sont gérées par la même personne et qu’elles exercent une activité identique (en l’espèce exploitation d’une officine pharmaceutique ouverte au public). La cour relève également que l’activité est exercée dans une relative proximité, à tout le moins pour deux des sociétés, et que la circonstance que les officines aient chacune un pharmacien responsable n’en fait pas pour autant des entités totalement indépendantes socialement et économiquement, s’agissant d’une contrainte réglementaire. Ces contraintes ne font pas obstacle à la reconnaissance d’une unité technique d’exploitation.

  • En matière de diminution des cotisations sociales pour des groupes cibles, l’intention du législateur a été de donner une portée large à la notion d’unité technique d’exploitation par la prise en compte de divers indices économiques et sociaux, sans que la priorité ne soit réservée à ces derniers. La portée large de la notion d’unité technique d’exploitation a pour objet d’éviter qu’une modification du statut juridique de l’employeur, sans réelle création d’emploi, ne donne droit à l’avantage de la réduction.

  • La loi-programme (l) du 24 décembre 2002 organisant des réductions de cotisations a pour objectif le soutien à la création d’emplois supplémentaires, contrairement aux lois du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dont l’objectif est la mise en place d’organes de dialogue social. Dès lors, les critères retenus pour déterminer l’existence, ou non, d’une unité technique d’exploitation dans les lois de 1948 et 1996 ne sont pas comme tels applicables dans un litige relatif à la loi de 2002. Dans ce dernier cas, l’existence, ou non, d’une unité technique d’exploitation doit être examinée à la lumière des critères socio-économiques. Ainsi, pour qu’une entité puisse bénéficier d’une réduction des cotisations sociales « premiers engagements », il convient d’examiner si les deux entités sont socialement et économiquement interdépendantes.

  • (Décision commentée)
    La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ne définit pas la notion d’unité technique d’exploitation, non plus que celle qui l’a précédée, qui était une loi-programme du 30 décembre 1988. Il n’y a pas de référence aux législations en matière d’élections sociales (avec renvoi à Cass., 29 avril 2013, n° S.12.0096.N). Il faut vérifier l’existence d’une telle U.T.E. à la lumière de critères socio-économiques : l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a-t-elle des liens sociaux et économiques avec celle qui, au cours des douze mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau travailleur ?

  • Les conditions de la réduction des cotisations de sécurité sociale pour engagement de nouveaux travailleurs doivent s’apprécier au niveau d’une même unité technique d’exploitation. La définition de celle-ci, au sens de l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002, a été donnée par la Cour de cassation (Cass., 23 avril 2013, n° S.12.0096.N) comme devant être examinée à la lumière des critères socio-économiques. Il faut examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec l’entité qui, au cours des 12 mois précédant ce nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Dans ses arrêts du 30.10.2006 et 12.11.2007, la Cour de cassation a jugé que pour l’application de l’article 117, § 2 de la loi-programme du 30 décembre 1988 l’existence d’une unité technique d’exploitation doit être définie à partir des critères sociaux et économiques. Ceci signifie pour la Cour qu’il faut vérifier si l’entité dans laquelle le nouveau travailleur est entré en service a des liens sociaux et économiques avec celle dans laquelle dans les douze mois précédant celle-ci a été occupé un travailleur qu’il remplace. Une nouvelle entrée en service n’ouvre pas le droit à des réductions de cotisations si elle ne va pas de pair avec une réelle création d’emploi dans la même unité technique d’exploitation.

  • Notion de « même unité technique d’exploitation » (loi-programme du 30 décembre 1988) - renvoi à Cass., 19 mai 2003, n° S.02.0117.F et Cass., 9 janvier 2006, n° S.03.0122.N


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