Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 novembre 2013, R.G. 2012/AB/334
Mis en ligne le 16 mai 2014
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 15 janvier 2013, R.G. 2012/AN/133
Mis en ligne le 21 mars 2013
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Liège, 30 mars 2012, R.G. 2011/AL/482
Mis en ligne le 19 juillet 2012
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 22 octobre 2019, R.G. 16/5.221/A et R.G. 19/502/A
Mis en ligne le 31 août 2020
Personne sans revenus formant un ménage (sans être en couple) avec un tiers (non parent/allié au 1er, 2e ou 3e degré) disposant de revenus - différence de traitement autorisée (avec couple, famille) - référence au RIS
Deux ou personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne vivent pas en couple (avec renvoi à C. trav. Liège (div. Liège), au 8 mars 2023, R.G. 2022/AL/209). La réglementation nouvelle adoptée en Région wallonne (livre IIII quater du code wallon de l’action sociale et de la santé) paraît confirmer la nécessité pour deux personnes de vivre en couple pour pouvoir être considérées comme formant un ménage. En l’espèce, le simple fait que la cohabitation légale entre deux personnes toutes deux officiellement inscrites à la même adresse ait pris fin ne constitue pas en soi un indice déterminant quant à l’existence ou non d’un ménage au sens de la réglementation.
La définition de la cohabitation est commune à plusieurs branches de la sécurité sociale et suit la jurisprudence de la Cour de cassation. La condition spatiale de vivre sous le même toit implique le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente. La condition économique de règlement principalement en commun des questions ménagères consiste dans l’existence d’une « communauté domestique ». Elle implique d’une part un avantage économique et financier tiré de la vie sous le même toit et d’autre part le règlement en commun des « tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas ». Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. Enfin, la cohabitation implique par elle-même une certaine durée.
Dans son arrêt du 24 février 2003 (n° S.01.0132.F), la Cour de cassation entérine d’une certaine manière sa jurisprudence développée en matière de chômage, notamment sur la notion de cohabitation, puisqu’elle considère qu’une personne qui vit sous le même toit que d’autres personnes mais sans faire ménage commun avec eux ne relève pas de la catégorie A mais bien de la catégorie B (isolé) (l’arrêt renvoyant également à C. const., 4 février 2021, n° 17/2021).
La cohabitation est le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. Cette définition est commune à plusieurs branches de la sécurité sociale et reprend la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose la réunion de deux conditions, étant (i) une condition spatiale de vie sous le même toit (partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente) et (ii) une condition économique de règlement principalement en commun des questions ménagères. Il s’agit d’une « communauté domestique ». Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. La cohabitation implique, enfin, par elle-même, une certaine durée.
Dès lors qu’un tiers a été inscrit à la même adresse que la bénéficiaire d’allocations aux personnes handicapées, il y a présomption de ménage. Celle-ci peut être renversée, notamment par la preuve que la radiation de l’inscription domiciliaire avait été sollicitée, l’existence d’un certain nombre de plaintes déposées contre l’intéressé pour violences, des attestations de proches, un relevé d’opérations bancaires, la constatation faite dans une autre décision judiciaire de l’absence de cohabitation, ainsi qu’une attestation du tiers lui-même.
Selon l’article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, il y a lieu d’entendre par « ménage » toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. Il s’agit de la cohabitation de deux personnes qui vivent ensemble et forment un couple. Ces deux personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent, c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne vivent pas en couple. L’existence d’un ménage est présumée lorsque ces personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la Direction de l’administration des prestations aux personnes handicapées.
La notion de ménage correspond à la cohabitation de deux personnes, non parentes ou alliées jusqu’au troisième degré, qui vivent ensemble et forment un couple. Ces derniers termes renvoient à la situation de personnes qui « vivent comme mari et femme ». Cette exigence de former un couple se déduit de l’origine historique du texte, ainsi que de la limitation de la notion de ménage à deux personnes et de la solidarité financière totale que la notion crée, celle-ci étant typique dans les autres branches de la sécurité sociale à la situation des personnes en couple. Ainsi, deux personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent, c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne vivent pas en couple. L’existence d’un tel ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré ont leur résidence principale à la même adresse.
(Décision commentée)
Notion de ménage – renvoi à C. Const. du 10 novembre 2011 (arrêt n° 170/2011)
(Décision commentée)
Absence de ménage – conséquences sur le calcul des revenus
(Décision commentée)
Conditions de la cohabitation
Pour qu’il y ait « ménage », il faut qu’il y ait une cohabitation, ce qui implique un partage des charges et une mise en commun des ressources. Il s’agit de régler ensemble totalement ou principalement les affaires du ménage. La Cour de cassation a posé deux conditions cumulatives (vie sous le même toit et règlement principalement en commun des affaires du ménage), définition reprise dans l’ensemble des secteurs de la sécurité sociale, contributive ou non contributive. La présomption de cohabitation peut être renversée par la personne handicapée, qui est tenue de démontrer, preuve à l’appui, qu’elle est bien, selon le cas, un assuré social isolé ou ayant charge de famille qui supporte seul ou à titre principal, c’est-à-dire essentiellement avec son seul revenu et au départ de son compte financier, les charges les plus courantes de son ménage.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 2011 ne part pas de la notion de ménage au sens de couple formé par deux personnes mais de la simple cohabitation de deux personnes formant un ménage, sans se préoccuper de savoir s’il y a un couple alors que la notion de ménage implique préalablement l’existence d’un couple, existence présumée, tout comme la cohabitation, mais qui peut être renversée et qui est essentielle pour justifier la prise en compte des revenus des deux personnes qui cohabitent. Ainsi, une personne handicapée peut cohabiter avec une autre personne sans former nécessairement un ménage, soit parce qu’ils ne forment pas un couple, soit parce qu’ils ne partagent pas leurs revenus et charges. La personne handicapée peut alors être classée dans la catégorie A (catégorie cohabitant) sans prise en compte des revenus de la personne avec laquelle elle cohabite.
En matière d’allocations aux personnes handicapées, l’existence d’un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse (art. 7, § 3, al. 2 de la loi du 27 février 1987). Il s’agit là d’une présomption réfragable qui se voit renverser dans deux hypothèses : i) lorsque les cohabitants ne forment pas un couple et ii) lorsque la cohabitation ne se double pas d’une mise en commun des revenus et charges du ménage. Le fait pour la personne handicapée d’héberger pendant une courte période une autre personne avec laquelle elle ne forme pas un ménage permet à la personne handicapée de relever de la catégorie A, sans que les revenus de son cohabitant ne soient pris en compte pour fixer le montant de ses allocations.
En matière des prestations aux personnes handicapées, la mise en ménage est présumée du fait de l’inscription au registre national, cette présomption étant réfragable. Il n’y a pas lieu de rechercher la volonté ou l’intention des cohabitants, les critères légaux étant un partage des charges et une mise en commun des ressources. Il s’agit de régler ensemble totalement ou principalement les affaires du ménage. En l’espèce, il est fait grief à l’intéressé de ne produire aucune pièce permettant d’établir qu’il payait des charges (eau, électricité, chauffage). Par conséquent, c’est à juste titre que le SPF Affaires sociales a pris en compte les revenus de sa compagne pour décider d’incorporer l’intéressé en catégorie C.