Terralaboris asbl

Récupération d’indu


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Les lettres envoyées par l’assureur-loi à la victime contenant dans un premier temps un calcul des montants dus en exécution d’un jugement (reprenant des éléments étrangers à celui-ci, ainsi les montants déjà versés, l’éventuelle intervention de l’organisme assureur, etc.) et ensuite une rectification de ce calcul (tenant compte de cette intervention réelle) constituent des décisions au sens des articles 2, alinéa 1er, 8° et 17, de la Charte de l’assuré social. Vu le principe de non récupération de l’indu en cas d’erreur de l’institution de sécurité sociale, la victime, qui a perçu le montant initialement annoncé (plus élevé), ne doit pas restituer l’indu.

  • Non application des articles 17 et 18 de la Charte de l’Assuré social.

C. trav.


  • L’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 empêchant la constitution d’un indu lorsque l’employeur a continué à payer le traitement sur la base des dispositions en matière d’incapacité temporaire jusqu’à la décision de l’autorité compétente, la rémunération à temps plein qui a été payée durant un mi-temps médical ne peut faire l’objet d’une répétition d’indu depuis la date de consolidation finalement fixée rétroactivement.

  • Les différents paiements faits par l’assureur au titre d’indemnités d’incapacité temporaire totale ont été effectués avant tout litige, celui-ci n’étant réellement apparu qu’après la proposition d’accord-indemnité notifiée par lui, qui plus est pour une question distincte, celle du taux d’incapacité permanente. Ces paiements n’ont partant pas été faits au titre d’avance en application de l’article 63 § 4 de la loi du 10 avril 1971 et encore moins en exécution d’une obligation légale tirée de cette disposition. Ils ont été faits d’initiative et sans aucune réserve pour toute la période d’incapacité totale révélant par là-même la reconnaissance par l’assureur de la durée de celle-ci, reconnaissance en l’espèce confirmée par la suite dans la proposition d’accord – indemnité transmise. Les paiements ne sont pas dépourvus de cause et ils ne constituent pas un indu. L’article 69 de la loi du 10 avril 1971 (prescription) ne s’applique par conséquent pas.

  • Le Code judiciaire ne confie pas aux juridictions du travail la compétence de fixer la date de consolidation d’une lésion mais bien celle de trancher les différends en matière médicale. Le simple fait pour un juge d’entériner un rapport d’expertise et de confirmer la date de consolidation déterminée par l’expert n’est pas suffisant pour lui conférer la qualité d’« instance compétente » visée à l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967. Ainsi, c’est à tort que la victime d’un accident du travail invoque cette disposition pour soutenir qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un quelconque indu du seul fait que la date de consolidation (fixée par l’expert judiciaire aux termes d’un rapport dont elle sollicite l’entérinement) est antérieure à celle reconnue initialement par le MEDEX.

  • (Décision commentée)
    L’article 63 § 4 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 impose à l’entreprise d’assurances, en cas de litige quant à la nature ou au taux d’incapacité de travail de la victime, de payer à titre d’avance l’allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d’incapacité permanente proposé par elle. Si la durée de l’incapacité temporaire est une donnée de fait, qui peut être admise telle quelle par l’assureur et faire l’objet d’un paiement d’indemnités journalières, la consolidation et le taux d’I.P.P. sont des données juridiques, puisque, par ailleurs, réglées par l’article 24 alinéa 4 LAT. Vu l’obligation figurant à l’article 63 § 4, il n’y a pas reconnaissance du droit mais obligation de paiement au titre d’avance.
    La demande de remboursement de l’indu doit cependant respecter la règle de prescription de l’article 69 LAT.

  • Le véritable fondement légal de l’action en répétition d’indemnités indues introduite par une entreprise d’assurances contre les accidents du travail se trouve dans la détermination des indemnités légales visées aux articles 22, 23, 23bis ou 24, LAT. C’est donc dans le cadre de l’action destinée à fixer les droits de la victime d’un accident du travail en termes d’indemnités journalières (article 22), d’indemnités d’incapacité temporaire (articles 23 et 23bis) ou d’allocation annuelle (article 24) que l’assureur qui a versé des avances conformément à l’article 63, § 4, peut et doit introduire une éventuelle demande, le cas échéant reconventionnelle, en restitution des indemnités payées indûment.

  • (Décision commentée)
    Erreur dans la rémunération de base – Charte de l’assuré social

  • (Décision commentée)
    1. Récupération de l’indu constitué par la différence entre les avances et le règlement définitif de l’accident.
    2. Application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social (non)

Trib. trav.


  • S’agissant d’un montant indu en matière d’accident du travail, une distinction doit être faite entre le sort de l’incapacité temporaire et celui de l’incapacité permanente, les avances faites dans le cadre de l’article 63, § 4 de la loi du 10 avril 1971, n’impliquant pas une reconnaissance du droit, mais étant une obligation légale (le tribunal renvoyant à l’arrêt Cour de cassation du 11 juin 2007, n° S.06.0090.N). L’assureur-loi a dès lors le droit de récupérer les sommes allouées au titre d’avances sur la base de l’article précité.
    L’indu est confirmé en l’espèce. Il est cependant limité à la période de 3 ans avant le dépôt des conclusions contenant la demande de répétition, le point de départ de l’action en répétition de l’indu étant la date du paiement et non le moment où l’indu est révélé.

  • (Décision commentée)
    Aux fins de déterminer si une révision ne peut intervenir avec effet rétroactif, quatre questions se posent essentiellement, étant de savoir (i) s’il y a eu une première décision entachée d’une erreur juridique ou matérielle, (ii) si l’assureur a pris une nouvelle décision, (iii) si l’erreur est due à l’assureur et (iv), en cas de réponse affirmative à cette dernière question, si l’employé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations dont il a bénéficié.
    Aucune décision n’a en l’espèce été notifiée à l’intéressé, qui serait à la base de l’erreur constatée. Il est cependant admis en jurisprudence qu’une décision peut être implicite. Dès lors, effectuer un paiement, même à la suite d’une erreur de calcul, constitue une telle décision. Les paiements qui ont été faits impliquent qu’une décision implicite ait préalablement été adoptée, et ce via les programmes informatiques de l’assureur. Une décision motivée en interne a ainsi été prise.

  • L’article 136, § 2, de la loi relative aux soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sanctionne le non-respect de l’obligation d’information pesant sur l’assureur-loi à l’égard de l’organisme assureur AMI par l’inopposabilité des paiements effectués. Ce qui est acquis à la victime par deux versements, l’un de l’organisme assureur AMI, l’autre du débiteur de la réparation, l’est définitivement. Il ne peut être question de poursuivre l’assuré social, qui a pourtant perçu deux fois les prestations pour le même dommage.

  • (Décision commentée)
    Indu - différence entre les avances et le règlement définitif de l’accident


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