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Badges


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’utilisation d’un système de badge pour collecter des informations relatives au passage du personnel dans le bâtiment de production d’une entreprise SEVESO poursuit un objectif légitime. De même, peut-il être considéré, lorsque, en cas de suspicion de fraude dans le chef d’un travailleur, l’employeur fait usage des données ainsi collectées aux fins de contrôle du respect du temps de travail, qu’il satisfait à son obligation de veiller à ce que le traitement des données collectées demeure adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard de cette finalité supplémentaire. Il en va particulièrement ainsi lorsque, dans le courriel où il lui reproche, notamment, un problème de balance des heures pointées et des absences répétées de son poste de travail en dehors des heures de pause définies, l’employeur avertit le travailleur, par ailleurs informé de l’utilisation dudit système pour enregistrer le temps de travail du personnel, qu’il utilisera les moyens techniques à sa disposition pour contrôler le bon respect de ces derniers points.

  • (Décision commentée)
    S’il est nécessaire pour un employeur de limiter l’accès de ses locaux au personnel autorisé afin de garantir sa sécurité et l’intégrité de ses ressources, le système mis en place peut s’avérer excessif au regard de la finalité avancée. Le contrôle par badge constitue par ailleurs un traitement de données à caractère personnel et doit respecter la loi du 8 décembre 1992.


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