Terralaboris asbl

Conduite du travailleur


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’article 63, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 dispose qu’en cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l’employeur. La Cour de cassation contrôle si son appréciation ne méconnaît pas la notion légale de licenciement abusif. L’appréciation du caractère manifestement déraisonnable du motif du licenciement ne peut être liée à l’exigence que la conduite de l’ouvrier susceptible de constituer ce motif soit fautive. Il y a violation de l’article 63, alinéas 1er et 2, dès lors que l’appréciation du caractère manifestement déraisonnable du motif du licenciement est liée à l’exigence que la conduite de l’ouvrier susceptible de constituer ce motif soit fautive et qu’il est imposé à l’employeur d’apporter la preuve que le motif du licenciement est imputable à celui-ci.

  • Dans le cadre de son contrôle du respect de l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, le juge est tenu d’apprécier si le motif du licenciement n’est pas manifestement déraisonnable. La Cour de cassation contrôle si son appréciation ne méconnaît pas la notion légale de licenciement abusif. En liant l’appréciation du caractère manifestement déraisonnable du motif du licenciement à l’exigence que la conduite de l’ouvrier susceptible de constituer ce motif soit fautive, le juge du fond viole l’article 63.

  • (Décision commentée)
    Reprise de société – prise en compte du comportement auprès de l’employeur précédent

  • (Décision commentée)
    Contrôle judiciaire – licenciement manifestement déraisonnable – conduite légitime – motif valable

  • (Décision commentée)
    Comportement légitime non constitutif de motif lié à la conduite – Cass. 27 septembre 2010

C. trav.


  • Est abusif le licenciement d’un chauffeur décidé davantage par les conséquences de l’accident qu’il a provoqué que par son attitude, dont il n’est pas démontré qu’elle n’était pas conforme aux instructions reçues ou aurait fait l’objet d’une négligence fautive.

  • Doit être qualifié d’abusif le licenciement d’un travailleur justifié par son attitude d’isolement et les réactions verbales violentes dont il s’est rendu coupable à l’égard de certains de ses collègues lorsque ce comportement doit être analysé à l’aune d’un système de défense visant à contrer une situation de violence au travail qui, caractérisée par des agressions racistes à son endroit, n’ont pas été appréhendées adéquatement par son employeur.

  • Indépendamment de leur caractère fautif et de la part de responsabilité que porte l’employeur dans le contexte dans lequel les faits en question ont été posés, il est compréhensible, et donc pas manifestement déraisonnable, que ce dernier ne souhaite plus collaborer avec une travailleuse qui, alors qu’elle avait la responsabilité de la gestion du personnel, avait annoncé sa démission en vantant les conditions d’occupation plus favorables auprès d’un employeur concurrent, avait fait état de la possibilité pour ses collègues d’en bénéficier aussi et organisé, au moins a minima, leur changement d’employeur. Son licenciement n’est, par conséquent, pas abusif au sens de l’article 63 LCT.

  • Émettre une appréciation négative à propos du comportement du travailleur et se borner, pour le reste, à une énonciation de griefs, ne suffit pas à établir la licéité du motif de son licenciement, tout reproche fait pour raison de conduite devant, pour être retenu, être précisé et démontré.

  • Dans l’appréciation du caractère abusif du licenciement, le juge dispose, selon la Cour de cassation (cf. son arrêt du 22 novembre 2010), d’un pouvoir étendu puisqu’il doit non seulement identifier les faits constitutifs du motif du licenciement mais, également, déterminer si ces faits (en l’occurrence le comportement de l’ouvrier) sont susceptibles de constituer un motif légitime au regard de l’article 63 ou, au contraire, si le licenciement est manifestement déraisonnable. Le caractère légitime ou non du comportement doit être pris en considération dans cette appréciation.

  • L’unilinguisme d’une travailleuse, fût-il connu de son employeur - qui ne pouvait donc légitimement attendre d’elle qu’elle reçoive les clients néerlandophones dans leur langue - ne justifie pas l’impolitesse avec laquelle elle se conduit avec ceux-ci. La licencier dans ces circonstances n’est pas manifestement déraisonnable.

  • Le comportement visé par l’article 63 LCT n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute dans le chef du travailleur, ni même que ce comportement puisse être qualifié de critiquable, mais à tout le moins que ce comportement puisse raisonnablement justifier le licenciement intervenu.
    Constitue un motif non déraisonnable de licenciement, qui ne peut dès lors être qualifié d’abusif, le fait de tenir, à peu de temps d’intervalle, des propos qualifiés d’injurieux, humiliants et menaçants à l’égard de plusieurs de ses collègues.

  • Est manifestement déraisonnable le licenciement intervenu alors que la société a fait parvenir au travailleur un courrier la veille lui demandant de justifier d’une absence (incapacité de travail de 4 jours), et ce alors qu’il n’a pas eu le temps matériel de donner les explications requises. En outre, des griefs anciens (datant de 6 et de 3 ans avant le licenciement) ne doivent pas être pris en compte pour apprécier le fondement de la demande vu le temps écoulé entre leur survenance (et les avertissements les constatant) et le licenciement, déniant tout lien de causalité avec ce dernier.

  • Avertissement d’une absence justifiée (prolongation d’incapacité) – communication à l’employeur légèrement tardive mais non sanctionnée à ce moment – grief repris ultérieurement comme motif lié à la conduite – motif qualifié par la cour de prétexte et de motif manifestement déraisonnable

  • Appréciation du comportement légitime du travailleur – renvoi à Cassation 22 novembre 2010 – avertissements

  • (Décision commentée)
    Faits anciens et improuvables - refus d’enquêtes

  • (Décision commentée)
    Risque de preuve – conduite ne justifiant pas raisonnablement le licenciement

  • (Décision commentée)
    Manque de motivation – appréciation

Trib. trav.



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