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Impartialité


Trib. trav.


Documents joints :

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le principe d’impartialité trouve à s’appliquer à deux niveaux, celui de l’impartialité objective (étant en cause l’impression de partialité qui peut résulter des modalités de mise en œuvre de la procédure) et l’impartialité subjective (le reproche de partialité ayant ici trait aux agissements concrets dans le cadre d’un litige, une même personne ne pouvant à la fois être juge et partie ou encore intervenir avec un parti pris susceptible de compromettre la sérénité et l’objectivité des débats et de la décision). Un soupçon de partialité de nature à remettre en cause la décision administrative suffit, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l’impression de partialité. Lorsque l’autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si, d’une part, des faits précis peuvent être allégués, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d’un ou de plusieurs membres du collège et, d’autre part, si les circonstances de la cause impliquent que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l’ensemble de cet organe.


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