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Notion


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • La convention de transaction doit répondre aux conditions de validité contenues à l’article 1108 de l’ancien Code civil (consentement, capacité, objet et cause). Elle peut être annulée lorsque les conditions nécessaires à sa validité ne sont pas rencontrées ou lorsqu’elle viole des normes impératives ou d’ordre public. Lorsque la nullité affecte la transaction dans son ensemble, elle doit être entièrement annulée avec effet rétroactif. Tel est le cas en présence d’un vice de consentement ou lorsque la transaction poursuit, de façon globale, des objectifs contraires à l’ordre public. Le consentement des parties est vicié en cas d’erreur, de dol ou de violence. Le contrat de transaction contient une particularité prévue à l’article 2052 de l’ancien Code civil, qui dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.

  • En vertu de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. La transaction qui exclut que son contenu puisse être remis en question non seulement lorsqu’elle viendrait à être entachée d’une erreur de droit, mais encore d’une erreur de fait et de toute omission relative à l’existence ou à l’étendue de ces droits, va au-delà de ce qu’édicte cette disposition.
    Dès lors que le texte de la transaction est clair et n’est pas susceptible d’interprétation, le travailleur est fondé à en réclamer l’exécution.


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