Terralaboris asbl

Soudaineté / Instantanéité


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Apparition d’une lésion de nature évolutive pendant la durée d’un événement soudain - pouvoir souverain du juge du fond pour admettre une durée (position inconfortable pendant plusieurs heures - en l’espèce)

C. trav.


  • Un stress professionnel dû aux conditions de travail inhérentes à la fonction peut constituer l’événement soudain sans qu’il faille déceler « un élément particulier distinct de l’exécution du contrat ». Le critère de soudaineté, qui permet de distinguer l’accident de la maladie, est dans l’hypothèse du stress plus malaisé à apprécier, ce genre d’événement étant par nature plus complexe qu’un événement ayant une origine dynamique et peut être constitué par plusieurs facteurs conjugués qui provoquent la lésion. In casu, le fait que la victime était la seule à pouvoir effectuer ces tâches, qu’il y avait une surcharge de travail et qu’au demeurant une pression de la part de ses collègues était palpable permet de qualifier l’événement de soudain. Celui-ci est identifié comme étant le stress et la pression exercée sur le travailleur (pompier professionnel qui a été victime d’un infarctus) en vue de clôturer au plus vite le travail demandé.

  • Le stress peut être considéré comme un événement soudain. Matériellement, l’exercice normal et habituel d’une tâche journalière, pas plus que la prévisibilité d’un événement, ne peut lui ôter cette qualification. Temporellement, l’événement soudain peut s’étaler sur une certaine durée de temps. La cour considère néanmoins que, si l’exigence du caractère soudain ne doit pas le réduire à l’instantanéité, il ne peut se produire, sur une durée d’une semaine, comme en l’espèce.

  • Quant à la condition de brièveté, qui fonde la notion d’événement soudain, est exigé un fait déterminable dans le temps et d’une durée relativement brève, qu’il appartient au juge d’apprécier. Indépendamment d’un potentiel contexte de harcèlement, les faits constatés en l’espèce remplissent ces deux conditions : ils se produisent en début d’après-midi et vont durer plus ou moins une heure trente entre le moment où l’intéressée reçoit ou donne un premier appel téléphonique et celui où elle quitte les bâtiments de l’employeur sous escorte. Quant au caractère évolutif de la lésion, la cour rappelle que celui-ci n’exclut pas automatiquement la notion d’événement soudain et que ce qui peut expliquer la survenance de la lésion relève du lien de causalité. Elle ordonne en conséquence une expertise sur ce lien, dont il appartient à l’assureur-loi de renverser la présomption.

  • Le caractère de soudaineté ne peut se réduire à une exigence d’une totale instantanéité. Il peut au contraire englober des faits ou des événements s’étalant dans une certaine durée. Il appartient au juge du fond d’apprécier si la durée d’un événement excède la limite de ce qui peut être considéré comme un événement soudain, étant entendu qu’une position inconfortable prolongée causant des lésions par surcharge peut, le cas échéant, être considérée comme tel, tout comme notamment un travail de peinture qui s’est étalé sur deux jours ou le fait que le travailleur a été exposé au froid durant plusieurs jours.

  • Constituent l’événement soudain des efforts et mouvements accomplis par le travailleur un jour déterminé pendant quelques heures, dans un laps de temps n’excédant pas la durée d’une journée, pour porter et manipuler des panneaux de clôture, soit des objets encombrants et relativement lourds, sur un terrain accidenté et de nature à provoquer un déséquilibre. Celui-ci est par ailleurs survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions et est susceptible d’avoir produit une lésion.

  • L’événement soudain peut avoir une certaine durée mais il doit se produire de manière subite et non progressive. L’événement soudain doit pouvoir être épinglé dans « un espace de temps restreint », dans un laps de temps court.

  • (Décision commentée)
    Un événement soudain peut englober des faits ou des événements s’étalant sur une certaine durée de temps. Il appartient au juge d’apprécier si la durée de l’événement excède la limite de ce qui peut être considéré comme un événement soudain au sens légal. Il s’agit, dans cette affaire, d’un choc émotionnel important d’un agent envoyé en Sicile en mission « Frontex » pour exercer des fonctions administratives lors de débarquements de migrants.

  • (Décision commentée)
    L’événement soudain est un élément multiforme et complexe, qui peut être épinglé (c’est-à-dire décrit avec suffisamment de précision et identifié dans le temps et dans l’espace), qui ne doit pas nécessairement se distinguer de l’exécution normale de la tâche journalière et qui est susceptible d’avoir engendré (ou aggravé) une lésion. La répétition d’un geste précis et identifié ne lui fait pas perdre son caractère soudain. En l’espèce, le geste accompli consiste dans le fait de se pencher jusqu’au fond du conteneur pour ramasser des pommes.

  • Le critère de soudaineté requiert un fait déterminable dans le temps d’une durée relativement brève – position inconfortable pendant plusieurs heures causant des lésions de surcharge (renvoi à Cass., 28 avril 2008)

  • (Décision commentée)
    Effort ayant duré trois heures – travail intense

  • L’événement soudain ne doit pas être un événement instantané - position accroupie adoptée pendant toute une journée

  • Dans la mesure où la présomption légale inscrite à l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 requiert de la victime ou de ses ayants droit qu’ils apportent la preuve non pas de la certitude que l’événement soudain a causé la lésion dont ils démontrent l’existence, mais seulement qu’il est susceptible de l’avoir causée, la démarche logique attendue d’un observateur impartial consiste à envisager, en fonction de tous les éléments du dossier, chacun des événements qui se sont produits dans le cours de l’exécution du contrat de travail pour déterminer si, considérés isolément ou dans leur ensemble, ils revêtent le caractère de soudaineté requis par la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence, et sont susceptibles d’avoir engendré la lésion ou aggravé une lésion existante.

  • Le fait de soulever des pesantes courses (pour son employeur - maison de repos) alors que des efforts importants sollicitant la colonne vertébrale avaient déjà été effectués la veille - apparition des ennuis de santé de maière évolutive au cours d’un événement non instantané - reconnaissance de l’événement soudain - renvoi à Cass., 28 avril 2008

  • Atterrissage

  • Pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond - intoxication suite à des travaux de peinture ayant duré 2,5 jours - renvoi à Cass., 28 avril 2008, S.07.0079.N ; C. trav. Bruxelles, 15 juin 1987, Chron. Dr. Soc., 1988 (3 jours) ; C. trav. Bruxelles, 18 juin 2001, R.G. 37.883 ; C. trav. Bruxelles, 29 juillet 1996, R.G. 31.011 ; Cass., 5 novembre 1965, Pas., 1996, I, 299 (rejet d’un pourvoi - événement soudain de 4 jours)

Trib. trav.



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