Terralaboris asbl

Attitude de l’employeur


Documents joints :

C. trav.


  • S’il y a incontestablement faute dans le chef d’un travailleur qui, pratiquant lui-même ce contournement, donne à un collègue les lui ayant demandées des informations techniques pour contourner le système de sécurité, celle-ci n’atteint toutefois pas la gravité requise pour constituer un motif grave, dès lors que l’intéressé n’est pas responsable de la décision prise par son collègue de les mettre en œuvre, ce d’autant que, en ce qui le concerne, la société s’est limitée à un avertissement oral.

  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Namur), 21 octobre 2022, R.G. 22/820/A ci-dessous en toutes ses dispositions.

  • Dès lors que les faits reprochés à un travailleur sont pratiquement identiques à ceux qui le sont à son collègue, rien ne justifie une différence d’appréciation de leur gravité. Partant, si l’un d’entre eux ne fait l’objet que d’un simple avertissement, il y a lieu de conclure que la poursuite de la collaboration professionnelle n’était pas davantage impossible dans le chef de l’autre.

  • Un comportement, même fautif, ne peut être considéré comme motif grave de rupture lorsque les conditions dans lesquelles il a eu lieu ont été largement créées par l’employeur, celui-ci s’étant volontairement et irrégulièrement abstenu de payer à son travailleur des sommes incontestablement dues.

Trib. trav.


  • Si un employeur se doit de réagir en cas d’empoignade entre membres du personnel, on peut s’étonner que, dans l’échelle des sanctions, il choisisse la plus élevée à l’égard de l’auteur de l’incident alors même que, confronté à des faits antérieurs de même nature, il n’a pas sanctionné aussi lourdement le personnel impliqué dans ceux-ci et que l’empoignade en cause, dont l’auteur comptait une ancienneté importante et sans reproches, ne présentait pas de gravité particulière à partir du moment où ce dernier ne faisait que riposter à une provocation.

  • Le fait de solliciter un remboursement de frais de déplacements alors que l’on est transporté dans le véhicule d’un collègue constitue une faute qui pourrait justifier un licenciement pour motif grave, n’était que, en demandant simplement à d’autres travailleurs ayant également eu cette même pratique de rembourser l’indu, l’employeur admet qu’elle n’est, en définitive, pas de nature à rompre immédiatement et définitivement la confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail.


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