Terralaboris asbl

Hypothèse d’accidents successifs


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’indemnisation qu’ils prescrivent, l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l’incapacité de travail préexistante.

Cass.


  • L’allocation allouée en réparation de l’incapacité permanente tend à indemniser l’atteinte à la capacité de travailler, c’est-à-dire à la valeur économique de la victime sur le marché du travail. Celle-ci est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base. En cas d’accidents successifs, si le dernier a aggravé les conséquences d’un accident antérieur, l’incapacité permanente doit être appréciée dans son ensemble, lorsque l’incapacité de travail constatée après le dernier accident en est –fût-ce partiellement – la conséquence. Il faut dès lors comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte (due à un état pathologique antérieur ou un accident antérieur) avec celle existant à la date de consolidation du dernier accident.

C. trav.


  • La Cour de cassation enseigne que lorsqu’un travailleur a été victime d’accidents de travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences du premier, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail dans son ensemble dès lors que l’incapacité de travail fixée constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle. Il en résulte que dans pareil cas, en ce qui concerne l’évaluation des conséquences de cet accident, pour déterminer le taux de l’incapacité permanente constatée après le nouvel accident, il n’y a pas lieu de déduire le taux de l’incapacité constatée après le premier accident. C’est dans cette hypothèse d’une aggravation des conséquences du premier accident causée par le second accident que la cour suprême a encore précisé que, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences.

  • (Décision commentée)
    L’état antérieur peut intervenir pour déterminer le taux d’incapacité permanente si cet état antérieur non influencé par l’accident réduisait déjà de manière importante la capacité de gain de la victime. En effet, pour déterminer la perte de potentiel économique, il faut tenir compte non d’une situation abstraite, mais de la situation concrète de la victime concernée, qui intègre toute infirmité préexistante, en se posant la question de savoir si les séquelles incapacitantes de l’accident du travail réduiront davantage la capacité de travail de la victime affectée d’une infirmité préexistante que si elle n’était pas affectée de cette infirmité. L’état antérieur non influencé par l’accident est alors pris en compte non comme une conséquence de l’accident, mais en tant qu’il exerce une répercussion sur la capacité de travail résiduelle. Cette règle trouve une illustration évidente dans le cadre des accidents successifs.

  • Le principe en matière d’évaluation d’accidents du travail successifs est que, pour autant que le dernier accident ait aggravé les conséquences d’un accident précédent et que l’incapacité constatée à la suite du dernier accident avait au moins celui-ci pour cause, il y a lieu d’apprécier l’incapacité dans son ensemble.

  • Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1996 (Cass., 15 janvier 1996, n° S.95.0094.N) qu’en cas d’accidents du travail successifs - le dernier ayant aggravé les conséquences du premier -, pour déterminer le taux de l’incapacité permanente constatée après le nouvel accident il n’y a pas lieu de déduire le taux de celle constatée après le premier. La Cour de cassation enseigne en effet dans cet arrêt que, dans cette hypothèse, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail dans son ensemble dès lors que l’incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle.

  • Accidents successifs - réparation de l’incapacité dans son ensemble dès lors que l’incapacité constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle

  • (Décision commentée) Accidents de travail successifs : évaluation de l’incapacité dans son ensemble, dès lors que l’incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause même partielle (en l’espèce cumul de taux)

  • Dans la mesure où un nouvel accident a entraîné une incapacité permanente de travail plus grave que celle qui était retenue auparavant, il faut évaluer le taux de l’incapacité permanente de ce dernier accident dans son ensemble, sans déduire de ce taux d’incapacité ainsi appréciée dans son ensemble, celui de l’incapacité de travail constatée lors des accidents du travail antérieurs.

  • (Décision commentée)
    Accidents successifs (appréciation globale)

  • Accidents successifs - nécessité d’une appréciation globale - équivalence des conditions justifiant le principe de l’indifférence de l’état antérieur


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be