La nature préfix du délai de contestation de la décision de guérison sans séquelles a été invalidée par la Cour constitutionnelle (voir l’article ci-dessous du 18 juin 2009, n° 102/2009)
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 janvier 2024, R.G. 2022/AL/362
Mis en ligne le 29 janvier 2025
Commentaire de C. trav. Mons, 28 février 2012, R.G. 2011/AM/89
Mis en ligne le 13 juin 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 16 juin 2009, R.G. 21.130
Mis en ligne le 28 janvier 2010
Commentaire de C. trav. Mons, 14 mai 2008, R.G. 19.170
Mis en ligne le 5 janvier 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 juin 2007, R.G. 48.980
Mis en ligne le 22 février 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 avril 2007, R.G. 37.220
Mis en ligne le 28 décembre 2007
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 8 octobre 2019, R.G. 18/1.583/A
Mis en ligne le 9 juillet 2020
Violation de la Constitution tirée du caractère de délai préfix de l’article 72, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971.
(Décision commentée)
Lorsque l’incapacité temporaire a été de plus de trente jours, la décision de guérison sans incapacité permanente doit être justifiée par un certificat médical rédigé soit par le médecin consulté par la victime, soit par le médecin-conseil de l’assureur (suivant le modèle déterminé par le Roi) et doit être notifiée à la victime par lettre distincte, à l’adresse de sa résidence principale.
À défaut de preuve de la notification de la décision à l’intéressé, le délai de prescription de trois ans ne prend pas cours, puisqu’il ne pourrait le faire qu’à dater de la notification (inexistante).
(Décision commentée)
Conséquence de l’absence d’envoi par lettre recommandée
(Décision commentée)
La victime peut choisir entre une action en indemnisation ou en revision
(Décision commentée)
Délai de contestation d’une décision de guérison sans séquelle - point de départ - validité de la décision de guérison
(Décision commentée)
Preuve de la notification de la décision (prise de cours du délai - charge de la preuve)
(Décision commentée) Incidence de l’erreur invincible sur la recevabilité de l’action (introduite au-delà du délai de forclusion)
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 9 octobre 2003 (qui exécute l’article 24 LAT) exige, en cas d’incapacité de plus de 7 jours, que la notification se fasse par lettre distincte, la date figurant sur la lettre valant comme date de prise de cours du délai visé à l’article 72. Pour l’incapacité de plus de 30 jours, est prévue la formalité du certificat médical (avec modèle conforme). Ces notifications doivent être adressées à la résidence principale de la victime, étant celle qui est reconnue comme telle par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sauf dérogation expresse sur demande écrite de celle-ci. L’arrêté royal ne prévoit pas l’obligation de notifier par voie recommandée, ce qui a des répercussions sur la preuve de la notification, la preuve par présomption au sens de l’article 1349 du Code civil étant admise.