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Décision de guérison sans séquelles

La nature préfix du délai de contestation de la décision de guérison sans séquelles a été invalidée par la Cour constitutionnelle (voir l’article ci-dessous du 18 juin 2009, n° 102/2009)


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 9 octobre 2003 (qui exécute l’article 24 LAT) exige, en cas d’incapacité de plus de 7 jours, que la notification se fasse par lettre distincte, la date figurant sur la lettre valant comme date de prise de cours du délai visé à l’article 72. Pour l’incapacité de plus de 30 jours, est prévue la formalité du certificat médical (avec modèle conforme). Ces notifications doivent être adressées à la résidence principale de la victime, étant celle qui est reconnue comme telle par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sauf dérogation expresse sur demande écrite de celle-ci. L’arrêté royal ne prévoit pas l’obligation de notifier par voie recommandée, ce qui a des répercussions sur la preuve de la notification, la preuve par présomption au sens de l’article 1349 du Code civil étant admise.


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