Terralaboris asbl

Récupération d’indu


Documents joints :

C. const.


  • La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative à la limitation de la répétition des allocations d’interruption de carrière payées indûment. Les allocations d’interruption de carrière et les allocations de chômage sont en effet suffisamment comparables en ce qui concerne le régime applicable à la prescription et à la limitation de la récupération de l’indu, puisque celui qui vaut pour les allocations de chômage a été rendu partiellement applicable par le législateur aux allocations d’interruption. Les bénéficiaires des allocations comparées se trouvent au regard de l’importance des allocations pour eux dans des situations qui ne sont pas essentiellement différentes. En outre, la circonstance que les allocations compensent la perte involontaire et à durée indéterminée d’un emploi rémunéré ou qu’elles compensent la perte temporaire du revenu professionnel du bénéficiaire ne présente pas de rapport avec l’objectif d’équité qui justifie que l’ampleur du remboursement des sommes perçues indûment puisse être limitée dans certains cas. (B6.1)

  • Tant que l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social reste inchangé, l’article 7, § 13, alinéas 2 et 5, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas un délai de prescription spécifique pour la récupération de sommes payées à la suite d’une erreur de l’institution débitrice dont l’intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans son arrêt du 7 mars 2013 (C. const., 7 mars 2013, n° 34/2013), la Cour constitutionnelle a considéré que le fait qu’aucun délai de prescription spécifique ne soit prévu pour la récupération de sommes payées à la suite d’une erreur de l’institution débitrice concernant les indemnités d’interruption de carrière peut avoir des conséquences disproportionnées par rapport à la plupart des assurés sociaux. Dès lors, cependant, que la lacune est située dans le texte soumis au juge et que le constat qui a été fait est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient au juge a quo de mettre fin à cette inconstitutionnalité.

  • Prescription de l’action en restitution d’indu :
    1. Rappel des principes.
    2. Incidence de l’absence d’envoi de la décision de récupération par voie recommandée (pas d’effet interruptif)

Trib. trav.


  • L’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations prévoit en son article 23 les hypothèses de cumul autorisées, restreignant le cumul de revenus provenant d’une activité indépendante à la seule hypothèse de l’interruption complète, et ce seulement pendant une période de maximum douze mois (les allocations d’interruption pouvant être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail).
    L’arrêté royal prévoit en son article 32 les règles relatives à l’obligation de rembourser les indemnités indûment perçues, celles-ci s’inspirant du régime applicable en matière d’allocations de chômage, dans la mesure où l’indu à rembourser peut également être limité dans l’hypothèse où le travailleur démontre sa bonne foi. Il peut donc être renvoyé sur cette notion à la jurisprudence dégagée dans le cadre de l’assurance chômage.


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