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Valeur de l’expertise


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C. trav.


  • En vertu de l’article 962, al.4, CJ, lorsque le juge, en vue de la solution d’un litige porté devant lui, charge un expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, il n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose. Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante des éléments du rapport d’expertise et, sauf s’il existe des conclusions, il peut y déroger sans explication et ne doit pas ordonner la réouverture des débats. En particulier, le juge examine librement de quelle manière et dans quelle mesure la règle de droit retenue doit trouver à s’appliquer aux faits recueillis par l’expert et sur lesquels ce dernier a donné son éclairage technique en vue de la solution du litige.
    La cour décide en l’espèce que dans la mesure où les métiers restant accessibles sont extrêmement peu nombreux le taux d’IPP doit être porté à 90 % (celui-ci étant successivement passé de 0 % à 30 %, 60 % et enfin 90 %).

  • La fixation du taux d’incapacité en matière d’accidents du travail ne relève pas de la compétence du médecin-expert mais de l’appréciation du juge. Le taux retenu et proposé par l’expert ne lie donc pas le juge, lequel peut tout aussi bien le faire sien que s’en distancier ou qu’inviter l’expert à préciser son appréciation. La mission de l’expert ne peut avoir pour objet que de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. En vertu de l’article 962, alinéa 4, C.J., lorsque le juge en vue de la solution d’un litige charge un expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, il n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose.
    Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante des éléments du rapport d’expertise et, sauf s’il existe des conclusions, il peut y déroger sans explication et ne doit pas ordonner la réouverture des débats. En particulier, le juge examine librement de quelle manière et dans quelle mesure la règle de droit retenue doit trouver à s’appliquer aux faits recueillis par l’expert et sur lesquels ce dernier a donné son éclairage technique en vue de la solution du litige.

  • Dès lors que le rapport d’expertise contient une contradiction dans ses constatations et conclusions ou que cette contradiction apparaît dans deux rapports (avis provisoire et rapport définitif), les conclusions ne peuvent emporter la conviction de la cour, qui ordonne une nouvelle expertise.

  • L’article 11, alinéa 1er, C.J., suivant lequel le juge ne peut déléguer sa juridiction, est d’ordre public.

  • Dès lors que l’expert s’est contenté d’un rapport d’un sapiteur dont il considérait lui-même la nécessité d’en faire préciser certaines parties (précisions qu’il n’a pas obtenues), et ce sans faire appel à un nouveau sapiteur, qu’il ne donne pas d’explications suffisantes, ne permettant pas d’avoir une vision claire et précise des lésions, il y a lieu à désignation d’un nouvel expert avec une mission complète.

  • Sur le plan méthodologique, un canevas est donné par certaines décisions de jurisprudence, selon lequel le rapport d’expertise doit, pour emporter la conviction du juge, répondre à des exigences déterminées. Il faut ainsi vérifier si

    • les droits de défense ont été respectés pendant l’expertise ;
    • l’expert a raisonné logiquement et répondu de façon motivée aux observations pertinentes des parties ;
    • les conclusions de l’expert sont scientifiquement justifiées ;
    • tous les éléments d’ordre médical étaient connus, qui pourraient influencer ses conclusions.
  • (Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/745 - en matière de prestations aux personnes handicapées)

  • (Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/745)


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