Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 février 2025, R.G. 2021/AB/670
Mis en ligne le 9 novembre 2025
(Décision commentée)
À l’exception des congés de maternité, le motif des autres périodes d’absence n’est pas nécessairement lié au genre de la personne licenciée. Ainsi des congés parentaux, droit ouvert tant aux hommes qu’aux femmes, ne peuvent-ils conduire à une discrimination sur la base du genre que s’il est démontré qu’ils auraient été à l’origine, en particulier, d’un traitement défavorable lié au fait que leur bénéficiaire était de sexe féminin.
Considérer que le licenciement d’une travailleuse serait discriminatoire en ce que les demandes de crédit-temps sont majoritairement sollicitées par des femmes, quod non, signifierait que tous les licenciements irréguliers de femmes qui se révéleraient en lien avec une demande de crédit-temps seraient, ipso facto, discriminatoires, thèse qui n’a aucun sens puisqu’elle aboutirait à créer une autre discrimination, au détriment, cette fois, des hommes puisque ces derniers peuvent, au même titre que les femmes, également solliciter le bénéfice du crédit-temps pour motif, à savoir prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans.