Terralaboris asbl

Cause d’exclusion (accident provoqué intentionnellement)


Cass.


C. trav.


Trib. trav.

  • Rixe et accident du travail

    Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 22 février 2018, R.G. 17/425/A

     Mis  en ligne le  31 août 2018


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 48 de la loi du 10 avril 1971 exclut le droit à la réparation en cas de faute intentionnelle. Il ne s’agit pas d’un élément de la définition mais d’une cause d’exclusion figurant dans le chapitre de la loi relatif aux immunités, étant les articles 46 et suivants. Il y a accident provoqué intentionnellement lorsque la victime l’a causé volontairement même si elle n’en a pas voulu les conséquences. Elle doit avoir voulu l’événement soudain qui l’exposait à une lésion. Il n’est cependant pas requis qu’elle ait également voulu la lésion telle qu’elle s’est présentée ou développée, de même que l’incapacité de travail qui en a découlé, ou encore n’importe quelle autre suite. L’identification de la personne à l’origine des violences n’est pas un facteur pertinent, puisque ceci aboutirait à identifier celui qui a commis une faute contractuelle se situant en amont de l’accident du travail : pour que l’article 48 trouve à s’appliquer, il faut établir que la victime a voulu l’accident lui-même, c’est-à-dire l’événement soudain qui a été à l’origine de la lésion. En l’espèce, la cour l’identifie comme étant le fait que l’intéressée a reçu des coups lors d’une empoignade avec une collègue, qu’elle est tombée sur un cadre et s’est fait tirer les cheveux.

  • (Décision commentée)
    Chute mortelle – comportement du travailleur

  • Notion de suicide volontaire et involontaire

  • Moment d’égarement dû à un stress important au travail – travailleur s’immolant à l’issue d’une réunion où il a été accablé de reproches par une nouvelle direction – article 48 écarté, l’assureur ne rapportant pas la preuve de l’acte intentionnel

  • (Décision commentée)
    Article 48 – étendue de l’appréciation du caractère intentionnel de la provocation

  • Suicide – désignation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer si l’acte posé relève des suicides conscients ou inconscients

  • (Décision commentée)
    Policier qui se donne la mort sur les lieux du travail

  • (Décision commentée)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le fait de s’engager dans une rixe et de porter des coups à son adversaire est certes répréhensible mais n’implique pas que l’intéressé aurait voulu s’exposer à une lésion corporelle. Même s’il se déduit des circonstances de fait que la victime a intentionnellement provoqué la rixe au cours de laquelle elle a été blessée, l’on ne peut, sur la base de ces seules considérations, décider qu’elle a intentionnellement provoqué l’accident.
    Lorsque la cause de l’accident est inhérente à l’activité des autres membres du personnel ou du milieu industriel ou professionnel dans lequel se trouve le travailleur, il se produit « par le fait de l’exécution ».
    La faute du travailleur, même une faute lourde, n’exclut pas l’application de la loi.


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