Terralaboris asbl

Résolution judiciaire


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • En cas de résolution judiciaire du contrat de travail à la demande du membre du personnel de l’enseignement libre subsidié, vu un manquement contractuel sérieux dans le chef du pouvoir organisateur, le licenciement est irrégulier dans le chef de l’employeur, de telle sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 28, § 2, du Pacte scolaire (paiement de la rémunération pour la totalité ou la partie dont il se trouve ainsi privé du fait de la cessation d’activité).

C. trav.


  • Des divergences de vue entre employeur et travailleur peuvent pousser ce dernier à présenter sa démission, sans pour autant justifier après coup de retenir que tel ou tel autre fait isolé suffise à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à une date antérieure à la rupture opérée à son initiative.

  • Porte une responsabilité certaine dans le fait que son assistante n’ait pu accomplir son travail dans des conditions convenables au point de vue de sa santé et de sa sécurité, la gérante d’une S.P.R.L. qui a laissé sa relation privée avec son compagnon déborder dans la sphère professionnelle et a tardé à porter plainte contre lui du chef de coups et blessures à son encontre et de menaces verbales (dont certaines proférées à l’endroit de cette assistante tant au sein des locaux professionnels que sur le trottoir face à ceux-ci). Il y a là un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de l’intéressée aux torts exclusifs de l’employeur.

  • (Décision commentée)
    L’article 1184, al. 3, de l’ancien Code civil ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur. Cet acte unilatéral de résolution produit effet tant qu’il n’a pas été déclaré inefficace par un juge.

  • Un travailleur a tout à fait le droit de refuser, sans avoir à se justifier, la modification d’un des éléments essentiels de son contrat proposée par son employeur en conséquence de la réorganisation de ses services. Ce dernier, confronté au refus persistant de l’intéressé d’accepter aucune des solutions envisagées pour qu’il puisse rester à son service, peut, pour sa part, estimer que son attitude rend impossible la poursuite des relations contractuelles et demander la résolution judiciaire de son contrat.

  • (Décision commentée)
    Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur dès lors qu’il est constaté que, en sa qualité d’employeur, la société a commis plusieurs manquements graves à ses obligations : faits de violence d’un collègue auxquels l’employeur a apporté une réaction inadéquate, interdiction d’effectuer des prestations de travail (manquement qui a perduré dans le temps), non-paiement de la rémunération et obligation pour l’employée d’introduire une action judiciaire afin d’obtenir le rapport du conseiller en prévention suite à la plainte déposée. Ces manquements sont en l’espèce considérés, dans leur ensemble, comme suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire.

  • En refusant un plan de réintégration sans établir l’existence de faits matériels objectivables ou de motifs légitimes attestant de l’impossibilité de proposer un poste adapté ou un autre poste au travailleur, l’employeur se rend coupable d’un manquement d’une gravité telle que la demande de résolution judiciaire du contrat à ses torts est fondée. Outre celle-ci, le travailleur peut également solliciter une indemnisation sous forme de dommages et intérêts, en vue de réparer le dommage réel subi en lien avec le manquement grave ou sérieux de son employeur.
    Saisi d’une telle demande, le juge peut, sans y être obligé, y faire droit en constatant l’existence du préjudice allégué et en fixant en équité un montant de dommages et intérêts évalué, le cas échéant, suivant les règles impératives relatives au calcul de l’indemnité compensatoire de préavis.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société est justifiée (harcèlement), celle-ci peut être fixée à la date de la demande en justice et non au début d’une période d’incapacité de travail de l’intéressée dans la mesure où, après cette date, certaines prestations ont encore été exécutées par la société (qui a notamment payé le salaire garanti) ou à la date du prononcé de l’arrêt. Ce n’est que lorsque, postérieurement à la demande en justice, certaines prestations non susceptibles de restitution sont exécutées que la résolution peut être fixée à celle-ci.

  • La non déclaration à l’O.N.S.S. peut entraîner la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. Il s’agit d’une faute lourde justifiant celle-ci. La réparation au titre de dommages et intérêts peut se calquer sur les indemnités de rupture.

  • Modification de fonctions (rétrogradation) – condamnation à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice matériel et moral

  • Ratification judiciaire de la résolution unilatérale du contrat

Trib. trav.


  • Constitue un manquement d’une gravité telle que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail à ses torts et griefs est fondée le comportement de l’employeur (public) qui, dans un contexte de trajet de réintégration, manifeste qu’il n’envisage en réalité pas de réintégrer la travailleuse (présentant une longue ancienneté et dont le travail a longuement donné satisfaction), pour laquelle il a été conclu à une inaptitude physique définitive à la fonction mais avec possibilité d’en exercer une autre en son sein. L’absence de volonté de réintégrer celle-ci n’est par ailleurs pas constitutive de harcèlement et le préjudice qui en résulte est adéquatement réparé par l’indemnité accordée en suite de la résolution judiciaire du contrat.

  • Peuvent justifier la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur d’une part l’addition d’éléments factuels susceptibles de générer de la souffrance au travail (propos blessants, non-respect de la C.C.T. n° 68, type de management anxiogène, absence d’encadrement efficace, etc.) ainsi que d’autre part le manque d’initiative administrative de l’employeur, qui a eu pour conséquence de retarder l’indemnisation du travailleur en incapacité de travail. Pour le tribunal, l’addition de ces éléments, combinée à l’absence d’évolution efficace au sein de la société suite aux recommandations du CESI, est constitutive d’une faute, d’une gravité certaine et incontestable, justifiant la résolution du contrat aux torts de l’employeur.

  • La résolution judiciaire, qui doit se comprendre comme une conséquence de l’inexécution fautive du contrat, ne peut être invoquée en cas de manquements qui ne sont pas suffisamment sérieux ou graves ou qui concernent l’exécution d’obligations accessoires au contrat. N’est, ainsi, pas de nature à la justifier le non-respect des principes d’audition préalable et de motivation des actes administratifs.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation a posé le principe qu’une partie à un contrat synallagmatique peut décider de sa propre autorité et à ses propres risques de ne plus exécuter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu’elle considère le contrat résolu (avec renvoi à Cass., 2 mai 2002, C.99.0277.N et C.01.0185.N). L’appréciation de la régularité de cette décision est soumise au contrôle du juge par l’introduction ultérieure d’une demande tendant à la résolution judiciaire. Le juge peut alors décider qu’eu égard au manquement de la partie adverse, la partie contractante n’a pas commis de faute en considérant unilatéralement le contrat comme résolu.
    Il y a dès lors contrôle judiciaire postérieur, l’auteur de la rupture ayant notifié celle-ci à ses propres risques, puisque la résolution du contrat peut ne pas être retenue par le juge. Dans cette hypothèse, le cocontractant a engagé sa responsabilité contractuelle, non seulement vu que sa prétention est mal fondée mais également vu l’inexécution injustifiée de ses propres obligations durant la période précédant la décision judiciaire. Il s’expose dès lors à des dommages et intérêts.

  • (Décision commentée)
    La résolution judiciaire suppose une faute de la part du débiteur de l’obligation, ainsi la modification unilatérale de la fonction.
    S’agissant d’un contrat synallagmatique à prestations successives, la résolution judiciaire remonte au jour de l’introduction de la demande en justice (renvoyant notamment à Cass., 5 juin 2009, n° C.07.0482.N). En cas de suspension du contrat pendant la procédure judiciaire, la résolution rétroagit en principe au dernier jour de travail effectif. Le fait par ailleurs que le contrat de travail prenne fin avant la décision judiciaire n’a pas nécessairement pour conséquence que la demande soit devenue sans objet.
    Sur la réparation, les dommages et intérêts alloués peuvent être équivalents, selon la doctrine, à une indemnité compensatoire de préavis.

  • La rupture du contrat de travail suite à sa résolution judiciaire exige qu’une des parties n’ait pas rempli ses obligations dans une mesure relativement importante, ce que le juge du fond apprécie souverainement, sans subir le contrôle de la Cour de cassation. La faute qui est jugée suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire est une notion plus large que la faute grave constituant un motif grave. Elle ne doit pas nécessairement avoir été commise intentionnellement. Ne constitue pas une telle faute la circonstance qu’un employé ait signé, avec l’accord de son employeur, divers contrats à durée déterminée successifs avec une entité juridique différente pour des fonctions qu’il ne retrouve pas chez son employeur à l’issue de ces contrats. Les prestations en cause n’ouvrent aucun droit acquis en faveur de la société employeur. Outre le fait qu’il s’agit d’entités juridiques distinctes, le caractère temporaire de la fonction, de la rémunération et du lieu de prestation ressort clairement des contrats signés. La comparaison avec la fonction assumée ensuite auprès de l’employeur et la rémunération perçue ne constituent pas des manquements susceptibles d’entraîner la rupture sur pied de l’article 1184 du Code civil.

  • (Décision commentée)
    Un dédommagement accordé en cas de résolution judiciaire n’est pas rémunératoire au sens de la loi du 12 avril 1965, ne s’agissant pas de la contrepartie du travail fourni. Dès lors que les dommages et intérêts compensent la perte de la rémunération du travailleur, ils ne font l’objet d’aucune retenue de cotisations de sécurité sociale. Il en est autrement des retenues de précompte professionnel, ces indemnités étant obtenues « en raison ou à l’occasion de la cessation ou de la rupture du contrat de travail ». Par ailleurs, le précompte professionnel n’est dû que sur la partie du montant des dommages et intérêts qui compense la perte de salaire. Il n’y a pas de retenue fiscale sur un dédommagement moral.

  • (Décision commentée)
    En matière de contrat avec prestations successives (ce qui est l’hypothèse du contrat de travail), les prestations accomplies ne sont pas restituables et, dès lors, le principe général qui veut que la résolution judiciaire opère ex tunc ne peut être appliqué, la résolution devant intervenir ex nunc, c’est-à-dire à la date du prononcé de la décision judiciaire. Une exception à cette règle est l’hypothèse de la suspension du contrat de travail, puisqu’elle n’a pas entraîné, pendant qu’elle était en cours, de prestations.


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