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Charge de la preuve


Documents joints :

C. trav.


  • La charge de la preuve continue à reposer sur les épaules de l’assuré social, même lorsqu’il conteste une décision de révision ou de retrait intervenant après plusieurs années d’octroi sans contestation. En effet, il reste le demandeur tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif revendiqué. De plus, la matière étant d’ordre public, il ne peut se prévaloir d’un droit au maintien d’une prestation ou d’une appréciation de l’institution. Il appartient uniquement à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif, au regard des dispositions applicables, de revenir sur sa décision antérieure. Lorsque la preuve à rapporter par le chômeur est la preuve d’absence d’activité, soit un fait négatif, cette preuve doit, conformément à l’article 8.6 du Code civil, être rapportée avec moins de rigueur.

  • Même solution que C. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 2021/AL/510 (ci-dessus).


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