Terralaboris asbl

Ressortissants européens


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • (Décision commentée)
    Problématique de l’octroi de l’aide sociale aux ressortissants européens : relecture nécessaire de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 à partir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2014.

  • Le régime transitoire applicable aux citoyens bulgares et roumains jusqu’au 31 décembre 2013 (exigence d’un permis de travail B) découle des exigences de l’AR du 9 juin 1999 (art. 3, 2°) portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. La différence de traitement qui existe en ce qui concerne le droit au RIS est la conséquence du renvoi fait dans cette disposition à la condition de bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980. Elle résulte de la combinaison des articles 50 et 69sexies de l’AR du 8 octobre 1981. La question posée n’est dès lors pas de la compétence de la Cour.

  • L’article 3, 3°, deuxième tiret de la loi du 26 mai 2002 (qui vise les citoyens de l’Union européenne et leur famille) ne concerne pas les étrangers qui rejoignent un citoyen belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation et dont la situation ne présente pas l’élément de rattachement au droit de l’Union requis par cette disposition. La différence de traitement ainsi créée entre les deux catégories d’étrangers est fondée sur un critère pertinent et n’emporte pas des effets disproportionnés. Elle n’est ainsi pas sans justification raisonnable.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne qui n’a pas la qualité de travailleur n’ouvre pas en principe de droit à l’aide sociale durant les trois premiers mois du séjour, ceux qui ont conservé cette qualité et les membres de leur famille pouvant solliciter une telle aide.

  • En droit européen, le titre de séjour a un caractère déclaratif. Il faut donc distinguer la légalité du séjour de la question de savoir si le titre qui constate ce droit a été délivré. L’article 3 de la loi du 26 mai 2002, qui évoque le membre de la famille du citoyen de l’Union européenne, vise le droit de séjour et non le titre destiné à le consacrer. Un raisonnement identique a été tenu de longue date à propos de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976.

  • (Décision commentée)
    Citoyen européen titulaire d’une carte E se retrouvant sans ressources (fin d’activité indépendante) sur le territoire

  • (Décision commentée)
    Etudiant – attestation d’enregistrement – effets de la déclaration de ressources suffisantes

  • (Décision commentée)
    1. Conditions mises au séjour et à l’établissement d’un citoyen hors Union Européenne dont un membre de la famille est citoyen européen.
    2. Caractère limitatif de l’énumération des ayants-droit contenue à l’article 4, §1 de la loi du 26 mai 2002

  • Citoyen UE - légalité du séjour - réf. à C.J.C.E. Grzelszyk du 20 septembre 2001 et Martinez Sala du 12 mai 1998


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