Terralaboris asbl

Préjudice du représentant


C. trav.


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C. trav.


  • En application de l’article 101, alinéa 1er, in fine, de la loi du 3 juillet 1978, l’employeur ne peut échapper au paiement de l’indemnité d’éviction que s’il établit qu’il ne résulte de la rupture aucun préjudice pour le représentant de commerce. Il doit en apporter la preuve. L’absence de préjudice ne peut être admise que s’il est établi que le représentant a conservé, après son licenciement, la clientèle apportée ou s’il a abandonné la valorisation de celle-ci. La seule circonstance qu’il n’ait plus exercé une activité de représentation commerciale ne démontre pas l’absence de préjudice. Le statut du travailleur après la rupture du contrat (chômage, prépension ou mutuelle) n’est pas le fait de son choix mais est en lien avec la rupture du contrat qui a été imposée. L’absence de préjudice en termes de perte de clientèle n’est pas établie de ce fait.

  • L’absence de préjudice du représentant de commerce pour perte de clientèle doit être examinée au moment du licenciement (avec renvoi à Cass., 20 mars 2000, n° S.99.0142.N). Ceci ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être conclu à cette absence de préjudice, et ce à partir de faits datant de la période postérieure à la fin du contrat de travail, ainsi lorsque l’intéressé exerce une activité ailleurs, dans laquelle il a pu garder sa clientèle (avec renvoi à Cass., 10 mars 2003, n° S.02.0030.F).

  • (Décision commentée)
    Preuve de l’absence de préjudice

  • Moment où s’apprécie l’absence de préjudice

  • Absence de préjudice - notion - preuve

  • Notion de perte de clientèle

  • Absence de préjudice découlant de l’absence d’apport à l’employeur d’une clientèle (produits ne se vendant qu’une seule fois : opérations ’one shot’)

  • Absence de préjudice - conditions

Trib. trav.


  • Le fait que l’employé ait retrouvé un emploi ne permet pas de considérer qu’il n’a pas subi de préjudice. Il s’avère en l’espèce que l’intéressé exploite, depuis son licenciement, une entreprise spécialisée et qu’il n’a pu garder la clientèle qu’il a apportée à la société, le type de clients étant pour la plupart très différent. Le tribunal relève que l’employeur précédent traitait avec de grosses entreprises intervenant sur des chantiers d’envergure, ce qui n’est plus le cas.

  • Le représentant subit très certainement un préjudice s’il ne retrouve pas un travail. Il en est de même si, après le licenciement, il retrouve une occupation mais n’exerce plus une activité de représentation commerciale.


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