Terralaboris asbl

Autres cas


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Pour pouvoir soutenir que le contrat a pris fin par la force majeure, il faut que l’événement imprévu entraine lui-même la rupture, impose de manière directe la fin de la relation contractuelle. La destruction du contrat doit être l’œuvre de l’événement imprévisible.
    En l’espèce, la rupture du contrat n’est pas directement le fait des inondations (juillet 2021) invoquées par l’employeur. Celles-ci n’ont pas empêché, dès le mois d’octobre 2021, la réouverture du magasin où prestait l’employée. La rupture du contrat est le fait du choix opéré par l’employeur de ne pas la conserver à son service alors qu’elle poursuivait son activité. A partir du moment où il a posé un choix, il ne peut pas être question de force majeure.

  • Les conditions de la force majeure ne sont pas rencontrées lorsque les documents produits relativement à l’intervention de l’assurance incendie font apparaître que la société a fait le choix d’affecter les indemnités reçues non à la remise en état des locaux et au remplacement du matériel perdu, mais à la réduction de son endettement bancaire. Pour légitime qu’il soit, ce choix de nature économique hypothèque en effet la reprise de son activité et, partant, celle de l’exécution du contrat dont elle postule la rupture sous couvert de force majeure.

  • Sécurité (loi du 10 avril 1990) - condamnation pénale

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Il est admis en cas d’incendie de l’entreprise, qu’il y a force majeure à trois conditions, étant (i) que celui-ci ne résulte pas d’une faute de l’employeur, (ii) qu’il entraîne la cessation des activités et (iii) que les travailleurs à l’égard desquels la force majeure est constatée soient touchés par cette cessation.
    Statuant en l’espèce dans le cas d’inondations (juillet 2021), le tribunal conclut à une force majeure définitive, l’exécution du contrat de travail étant devenue impossible, et ce vu l’ampleur des dégâts. La preuve est apportée par l’employeur que les eaux avaient atteint un niveau d’un mètre quatre-vingts dans les lieux et que les fours (dont une partie était enfouie) ainsi que les armoires électriques et l’armoire de gestion de l’énergie étaient sinistrés à 100%. L’activité ne pouvait dès lors reprendre dans les lieux, les machines de production n’étant plus utilisables, en tout cas avec des garanties suffisantes au niveau de la sécurité.
    Il rappelle également qu’il y a lieu de tenir compte uniquement de l’événement en lui-même et non d’une indemnité éventuelle à laquelle l’événement donnerait droit dans le futur.

  • Prévoir, une fois née la pandémie due au Covid-19, que celle-ci constitue un cas de force majeure est antinomique avec l’essence même de cette notion, laquelle suppose un événement imprévisible dont la faute ne peut être attribuée au débiteur et qui constitue un obstacle insurmontable à la poursuite du contrat de travail. Dans ce contexte bien particulier, la perte d’un client, fût-il unique, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’article 32 L.C.T.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be