Commentaire de Cass., 10 mars 2014, n° S.12.0019.N
Mis en ligne le 7 octobre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 mars 2014, R.G. n° 2013/AB/474
Mis en ligne le 7 juillet 2014
(Décision commentée)
Incendie de l’entreprise – moment où le constat de force majeure doit être posé
Les conditions de la force majeure ne sont pas rencontrées lorsque les documents produits relativement à l’intervention de l’assurance incendie font apparaître que la société a fait le choix d’affecter les indemnités reçues non à la remise en état des locaux et au remplacement du matériel perdu, mais à la réduction de son endettement bancaire. Pour légitime qu’il soit, ce choix de nature économique hypothèque en effet la reprise de son activité et, partant, celle de l’exécution du contrat dont elle postule la rupture sous couvert de force majeure.
(Décision commentée)
Obligation de dénoncer la rupture suite à la force majeure – absence d’effets in se – absence de caractère rétroactif de la rupture
Sécurité (loi du 10 avril 1990) - condamnation pénale
Prévoir, une fois née la pandémie due au Covid-19, que celle-ci constitue un cas de force majeure est antinomique avec l’essence même de cette notion, laquelle suppose un événement imprévisible dont la faute ne peut être attribuée au débiteur et qui constitue un obstacle insurmontable à la poursuite du contrat de travail. Dans ce contexte bien particulier, la perte d’un client, fût-il unique, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’article 32 L.C.T.