Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 février 2014, R.G. 2009/AB/52.196
Mis en ligne le 21 mai 2014
Pour l’évaluation de l’incapacité de travail, il y a lieu de déterminer la réduction de la capacité du gain, en fonction de l’ensemble des lésions et des troubles fonctionnels dont est victime le bénéficiaire au moment de l’interruption de travail, et pas uniquement en fonction de nouvelles lésions ou troubles fonctionnels ou d’aggravation de lésions ou de troubles qui ont entraîné l’interruption de travail.
Le régime de l’assurance maladie-invalidité d’une part, le régime des risques professionnels d’autre part, ou enfin celui de la réparation de droit commun, se caractérisent en réalité par des différences d’approche fondamentales. Ainsi, en droit commun, il s’agit de réparer un dommage dans son intégralité, sans recourir à une réparation forfaitaire, et en ne se préoccupant que de façon marginale de la capacité de gain qui subsiste et des possibilités de reclassement, la réparation étant orientée vers ce qui est perdu. En outre, là où, en risques professionnels, il s’agit d’apprécier une atteinte à la capacité de gain qui donnera lieu à une indemnisation « sur mesure », en complément d’un salaire lorsque l’activité est maintenue ou d’une allocation sociale (sous réserve d’éventuelles règles anti-cumul), l’indemnisation en maladie-invalidité relève du « tout ou rien » : remplir ou non une condition d’octroi d’un type d’indemnité. Il s’agit d’une logique binaire, qui permet une indemnisation de l’incapacité selon qu’on dépasse ou non un seuil donné. Dès lors, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’incapacité de gain au regard de l’assurance maladie-invalidité, il convient de garder à l’esprit cette logique de point pivot et de ne pas se focaliser sur le pourcentage d’incapacité reconnu en risques professionnels ou en droit commun.
En l’espèce, l’expert n’a pas concrètement examiné la question de savoir si, dans la logique binaire propre à l’assurance maladie-invalidité, par rapport aux diverses professions que le travailleur a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, l’intéressé a vu sa capacité de gain résiduaire ramenée à un tiers ou moins. Et la cour de relever que, à la lecture de son rapport, on ignore en quoi la capacité de gain de l’intéressé a ou n’a pas été réduite par rapport à celle d’une personne de mêmes condition et formation, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle qu’il exerçait au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation.
Le régime de l’assurance maladie-invalidité d’une part, le régime des risques professionnels d’autre part ou enfin celui de la réparation de droit commun, se caractérisent en réalité par des différences d’approche fondamentales. Ainsi, en droit commun, il s’agit de réparer un dommage dans son intégralité, sans recourir à une réparation forfaitaire, et en ne se préoccupant que de façon marginale de la capacité de gain qui subsiste et des possibilités de reclassement, la réparation étant orientée vers ce qui est perdu. En outre, là où en risques professionnels, il s’agit d’apprécier une atteinte à la capacité de gain qui donnera lieu à une indemnisation « sur mesure », en complément d’un salaire lorsque l’activité est maintenue ou d’une allocation sociale (sous réserve d’éventuelles règles anti-cumul), l’indemnisation en maladie-invalidité relève du « tout ou rien » : remplir ou non une condition d’octroi d’un type d’indemnité. Il s’agit d’une logique binaire, qui permet une indemnisation de l’incapacité selon qu’on dépasse ou non un seuil donné.
Dès lors, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’incapacité de gain au regard de l’assurance maladie-invalidité, il convient de garder à l’esprit cette logique de point pivot et de ne pas se focaliser sur le pourcentage d’incapacité reconnu en risques professionnels ou en droit commun.
En l’espèce, la cour fait grief à l’expert de s’être concentré sur l’évaluation des deux accidents antérieurs, mais sans avoir concrètement examiné la question de savoir si, dans la logique binaire propre à l’assurance maladie-invalidité, par rapport aux diverses professions que le travailleur a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, l’intéressé a vu sa capacité de gain résiduaire ramenée à un tiers ou moins.
(Décision commentée)
Accident du travail et AMI : évaluation de l’incapacité
Le fait que l’incapacité de travail soit, partiellement ou totalement, la conséquence d’un accident du travail ne fait pas obstacle à ce que l’assuré social puisse se trouver en état d’incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. L’interdiction de cumul prévue à l’article 136, § 2, de la loi susmentionnée n’intervient, en effet, pas au stade de l’évaluation (il convient d’appliquer l’article 100) mais au stade de l’indemnisation.
Pour le surplus, les conséquences des lésions ne sont pas évaluées de la même manière en AT et AMI. Si le taux d’incapacité permanente reconnu dans le cadre de l’accident du travail est inférieur à 66%, une expertise peut dès lors être utile pour déterminer le taux dans le régime de l’assurance maladie-invalidité.