Terralaboris asbl

Enseignement


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La Cour est interrogée au sujet de la différence de traitement en Communauté française entre, d’une part, les enseignants nommés à titre définitif pour une charge de travail de minimum 4/5e temps et, d’autre part, les enseignants occupés à temps plein (vingt heures) du fait du cumul d’un engagement à titre temporaire et d’une nomination définitive, en ce que les premiers peuvent bénéficier d’une réduction du temps de travail à concurrence de 1/5e ainsi que des allocations d’interruption de carrière correspondantes, alors que les seconds, du fait de la fin systématique de l’engagement à titre temporaire le 30 juin de l’année scolaire, ne peuvent plus bénéficier de cette réduction ainsi que de ces allocations à partir du 1er juillet pour le reste de la période demandée, même s’ils sont susceptibles de voir leur engagement à titre temporaire être renouvelé au 1er septembre.
    Elle répond que la différence de traitement ne trouve pas son origine dans l’article 102 de la loi du 22 janvier 1985, même lu en combinaison avec l’article 2, §§ 2, 2bis et 7, de l’arrêté du 3 décembre 1992, mais dans les dispositions normatives qui prévoient que les engagements temporaires dans l’enseignement en Communauté française se terminent au plus tard à la fin de chaque année scolaire. La Cour n’est pas saisie de ces dispositions normatives dans le cadre de la question préjudicielle présentement examinée, aussi conclut-elle que la question n’appelle pas de réponse.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Pour le personnel de l’enseignement, le droit aux allocations d’interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis par la réglementation. Des exceptions à cette règle ont été admises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, étant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 (entré en vigueur le 1er avril 2020), qui admet l’occupation temporaire pour un autre employeur qui appartient à un secteur dit « vital ». Il s’agit des commissions paritaires n° 144 (agriculture), 145 (entreprises horticoles), 146 (entreprises forestières) et 322 (entreprises intérimaires et services de proximité). Cette liste n’a pas été étendue, aucune autre mesure n’ayant été décidée.
    La loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (entrée en vigueur le 1er octobre 2020) a autorisé le cumul (partiel) d’allocations d’interruption de carrière avec une activité salariée exercée dans le secteur des soins de santé. Pour l’enseignante infirmière ayant presté dans un home avant cette date, la possibilité de travailler en maintenant le droit aux allocations d’interruption n’existait pas à l’époque visée.


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