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Législation d’ordre public


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C. trav.


  • Le conseiller en prévention qui, confronté à une violation délibérée de la loi par son employeur, qui décide consciemment de ne pas respecter une procédure de licenciement prescrite par une loi d’ordre public, demande le paiement de l’indemnité de protection prévue par cette loi n’abuse pas de son droit, faute de preuve de manœuvres faites pour détourner ce droit-fonction de sa finalité.
    Ce concept même de droit-fonction implique, en effet, un aspect de fond – les motifs étrangers à la fonction exercée – et un aspect de forme – la vérification de ces motifs étrangers par une juridiction indépendante préalablement au licenciement.
    La privation du droit au contrôle préalable des motifs du licenciement par un juge participe également à l’absence d’abus de droit dans le chef du travailleur lorsqu’il sollicite le paiement de l’indemnité due dans cette hypothèse.

  • La loi du 22 décembre 2002 est d’ordre public en ce qui concerne la protection du conseiller en prévention, qui ne peut donc y renoncer. Dès lors qu’elles concernent des intérêts particuliers et non ceux de l’État ou de la collectivité, ses dispositions en matière de paiement des indemnités sont, elles, simplement impératives, avec pour conséquence que le bénéficiaire peut, après son écartement ou avoir reçu son congé, y renoncer, pour le tout ou pour partie, de manière claire, certaine et non équivoque.

  • La loi du 20 décembre 2002, d’ordre public, est de stricte interprétation. En conséquence, un assistant social engagé comme « assistant en prévention – première visite » ne bénéficie pas de la protection instaurée par cette loi, dans la mesure où il ne dispose pas du diplôme prévu par l’arrêté royal du 25 mars 1998 et où ses prestations au sein du S.E.P.P.T. sont réalisées sous la supervision du conseiller en prévention lui-même.


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