Terralaboris asbl

Exercice effectif


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La perception d’allocations de chômage n’est en principe pas compatible avec le suivi d’une formation dans le cadre de l’apprentissage des professions indépendantes. A supposer que l’assuré social n’ait maintenu son affiliation au statut social des travailleurs indépendants que pour poursuivre une formation, il ne pouvait non plus bénéficier d’allocations, dans la mesure où il n’avait pas sollicité et obtenu une dispense de l’obligation d’être disponible pour le marché de l’emploi et d’être inscrit comme demandeur d’emploi dans le cadre de l’article 92 de l’arrêté royal organique.

  • Même si le caractère gratuit de l’aide apportée (connaissances de gestion) n’est pas contesté, il y a cependant activité exercée. Il s’agit d’une activité pour compte propre. La loi du 10 février 1998 (loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante) exige que les connaissances de gestion de base soient prouvées et celles-ci doivent l’être par le chef d’entreprise, par son conjoint ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. S’agissant en l’espèce d’un membre de la famille, l’intéressé doit être considéré comme ayant assuré cette gestion de manière effective. Il était d’ailleurs légalement tenu d’exercer celle-ci du fait de l’apport des connaissances de base. Il y a dès lors activité effective, qui n’était pas limitée à la gestion des biens propres.

Trib. trav.


  • Le seul fait que l’inscription au Répertoire général des travailleurs indépendants ait été maintenue ne prouve pas que le bénéficiaire d’allocations de chômage ait exercé une activité incompatible avec celles-ci dès lors que, en l’espèce, il est établi qu’il s’est désaffilié de sa caisse d’assurances sociales et qu’il n’a exercé aucune activité effective.

  • L’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants implique l’exercice réel d’une activité professionnelle d’indépendant. Il n’est en effet pas possible de dissocier l’exercice réel et effectif d’une activité indépendante de l’obligation d’affiliation à une caisse. En effet, l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 dispose que le travailleur indépendant et celui qui exerce (le tribunal souligne) en Belgique une activité professionnelle (le tribunal souligne) en raison de laquelle il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.


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