Terralaboris asbl

Effets du transfert sous autorité de justice


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il suit des articles 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16 de la C.C.T. n° 102 du 5 octobre 2011 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice que les droits et obligations à l’égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce qui autorise le transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur qui acquiert la qualité d’employeur à l’égard de ces travailleurs et est tenu à leur égard à des dettes qui n’étaient pas exigibles à cette date. Il s’ensuit qu’après la date du transfert, le débiteur, qui n’est plus l’employeur de ces travailleurs, est sans pouvoir pour résilier leur contrat de travail et qu’une telle résiliation n’a pas pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes nées de l’exécution de ce contrat.

C. trav.


  • Les droits et obligations à l’égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur. Celui-ci n’est tenu, à l’égard des travailleurs repris, que des droits et obligations que le débiteur a convenus individuellement avec ceux-ci, dans la mesure où le repreneur a été informé de ces droits et obligations (article 8, § 1er).
    Ni la loi du 31 janvier 2009 ni la C.C.T. n° 102 ne donnent de définition de la notion de « travailleur repris par le cessionnaire ». Ceux-ci doivent normalement être énumérés dans la convention de transfert. En l’espèce, la cour constate que cette obligation « a été prise à la légère ». Dès lors que les travailleurs ne sont pas énumérés dans la convention de transfert et que l’option offerte de demander l’homologation de la liste au tribunal n’a pas été mise en œuvre, les critères légaux (existence de raisons techniques, économiques ou organisationnelles et absence de différenciation interdite) n’ont pas été vérifiés.

  • Le repreneur d’une entreprise dans le cadre d’un transfert sous autorité de justice ne reprend les dettes du cédant à l’égard des travailleurs transférés (exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire) que pour autant qu’il ait été informé de ces dettes par le mandataire de justice, sur la base de l’article 8, § 1er, de la C.C.T. n° 102. Les dettes dont le repreneur n’a pas été informé restent à charge du cédant exclusivement (auquel le Fonds de Fermeture des Entreprises pourra éventuellement suppléer en cas de fermeture).

  • L’article XX.86 du Code de droit économique et l’article 12 de la C.C.T. n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice prévoient que le choix des travailleurs repris incombe au repreneur mais que ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite.
    En l’espèce, l’intéressé a toujours presté dans la même fonction (câbleur-monteur). Son nom ayant été initialement repris dans la liste des travailleurs occupés, la société n’a pas fait le choix de ne pas le reprendre mais de l’engager comme travailleur intérimaire. Il y a dès lors lieu, pour la cour, que la société justifie le licenciement suivi de l’occupation sous le couvert de l’ensemble de ces contrats de travail intérimaires pour des raisons techniques, économiques ou organisationnelles. Elle souligne encore que le contrôle judiciaire de ces raisons n’est pas marginal, ceci ne figurant ni dans la Directive n° 2001/23/CE, ni dans l’article XX.86 C.D.E., ni encore dans l’article 12 de la C.C.T. n° 102.

Trib. trav.


  • En cas de de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, le contrat de travail des travailleurs repris est transféré, les parties n’étant pas tenues de conclure un nouveau contrat. Cependant, les droits et obligations issus de celui-ci ne sont transférés au repreneur que pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une information écrite à ce dernier. Le tribunal rappelle que la C.C.T. n° 102 opère une distinction entre les obligations transférées (étant les obligations exigibles dont le paiement n’a pas encore été reçu) et les dettes transférées. Le transfert des dettes et celui des obligations n’obéissent pas aux mêmes règles.
    Dans le cadre de la C.C.T. n° 32bis, même en cas de dettes exigibles après le transfert, la responsabilité in solidum du cédant est maintenue en ce qui concerne le paiement de celles-ci au prorata des prestations effectuées à son service.


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