Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 octobre 2024, R.G. 2021/AB/106
Mis en ligne le 12 mai 2025
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 21 mars 2024, R.G. 2023/AN/82
Mis en ligne le 13 décembre 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mai 2023, R.G. 2021/AB/402
Mis en ligne le 9 février 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 1er février 2022, R.G. 2020/AN/144
Mis en ligne le 16 août 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2018, R.G. 2017/AB/373
Mis en ligne le 29 avril 2019
Commentaire de C. trav. Mons, 26 octobre 2017, R.G. 2016/AM/420
Mis en ligne le 30 mars 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 mars 2013, R.G. 2011/AB/186
Mis en ligne le 4 septembre 2013
Commentaire de C. trav. Liège, 4 novembre 2008, R.G. 35.594/08
Mis en ligne le 20 février 2009
Commentaire de C. trav. Liège, 10 mars 2008, R.G. 32.148/04
Mis en ligne le 10 septembre 2008
Ni l’emplacement de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 dans le chapitre IV de la loi (consacré à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale) ni les travaux préparatoires de la loi-programme qui en est à l’origine ainsi que ceux des diverses modifications intervenues à sa suite ne qualifient la mesure de sanction pénale.
La régularisation d’office des cotisations dues n’a pas une fonction répressive mais constitue une mesure qui doit être qualifiée de sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, destinée à mettre fin à une situation contraire à la loi, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors que la disposition en cause instaure une mesure de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, le principe non bis in idem ne peut s’y appliquer.
Non déclaration de travailleur - cotisation de solidarité - article 22quater de la loi du 27 juin 1969 - sanction civile (financement de la sécurité sociale) - non application du principe non bis in idem
Les juridictions du travail sont compétentes pour exercer un contrôle des décisions du Comité de gestion de l’O.N.S.S. en matière de remise des intérêts, majorations et indemnités forfaitaires. Il s’agit d’un contrôle de légalité, qui porte notamment sur l’obligation de motivation formelle et sur le respect du principe de minutie.
En l’espèce, l’O.N.S.S. ayant refusé de faire droit à la demande d’exonération des sanctions civiles au motif de l’absence de preuve de la force majeure, la décision est annulée, la cour estimant qu’il est impossible d’y déceler pourquoi la preuve de cette force majeure ne serait pas établie. S’agissant cependant d’une compétence discrétionnaire de l’O.N.S.S., elle considère qu’il ne lui appartient pas de se substituer à lui. La société réclamant des dommages et intérêts, la cour juge que l’annulation de la décision n’implique pas nécessairement la débition de ceux-ci, aucun préjudice en lien causal avec l’annulation de la décision (ou l’absence de nouvelle décision) n’étant avéré.
L’obligation de communiquer les données requises d’identification d’un travailleur à l’O.N.S.S. s’applique à toute personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou autrement, exécute des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne, et ce même si l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée. La question de savoir si une rémunération a été convenue ou, plus généralement, si un contrat de travail a été conclu entre les parties est sans incidence. En vertu de l’article 22quater de la loi du 27 juin 1969, l’O.N.S.S. établit d’office, sous forme d’une rectification, le montant de la cotisation de solidarité.
(Décision commentée)
Les juridictions du travail sont compétentes pour exercer un contrôle sur les décisions du Comité de gestion de l’O.N.S.S. en matière de remise ou de réduction des sanctions civiles prévues à l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
Il s’agit d’un contrôle de légalité, qui porte sur la motivation formelle de la décision au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et sur le principe de minutie.
Dans la vérification de l’existence d’une cause de force majeure permettant de décider de la suppression ou de la réduction, doivent être pris en compte des événements tels que non-renouvellement de contrats importants, réduction subséquente du chiffre d’affaires et impossibilité de payer à temps les cotisations.
(Décision commentée)
La cotisation de solidarité due en cas d’absence de déclaration DIMONA a un caractère indemnitaire, visant à instaurer un mode particulier de réparation ou de restitution de nature civile. Elle a été créée dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale en vue d’indemniser le préjudice administratif subi par l’O.N.S.S. du fait de la non-déclaration de certaines prestations par la déclaration immédiate de l’emploi, et ce afin de mettre fin à une situation contraire à la loi. Elle n’a pas de fonction répressive, car elle s’explique par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement.
La cotisation de solidarité n’a pas un caractère pénal au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’agit d’une sanction indemnitaire. En conséquence, le principe « non bis in idem » ne peut être appliqué et aucun sursis (total ou partiel) ne peut être accordé.
(Décision commentée)
L’employeur qui veut bénéficier de la réduction de la cotisation de solidarité en cas d’absence de Dimona doit établir les prestations à temps partiel, la cour précisant cependant que ceci ne trouve pas à s’appliquer si les prestations n’ont eu lieu qu’une partie de trimestre. En effet, la cotisation se rapporte à la période de prestations qui découle du contrôle dont l’O.N.S.S. a été informé et non à un trimestre entier ou à un forfait trimestriel. Les montants n’ont dès lors pas à être réduits à raison de la durée de ces prestations comparée à celle d’un trimestre. La cour rappelle également que cette cotisation n’a pas une fonction répressive, s’expliquant par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement.
(Décision commentée)
Par l’adoption de l’article 22quater introduit dans la loi du 27 juin 1969 par la loi-programme du 22 décembre 2008 (qui concerne la cotisation de solidarité due en l’absence de déclaration Dimona), le législateur a renoncé à réclamer des cotisations sociales pour des prestations de travail qui n’ont pas donné lieu à des constatations matérielles effectives, et ce eu égard aux exigences de preuve. Il a préféré le mécanisme de dédommagement forfaitaire, celui-ci étant fondé sur une présomption légale. L’article 22quater se serait ainsi substitué à l’article 22bis, alinéa 2, qui est difficilement compatible avec l’approche du législateur de 2008.
(Décision commentée)
La cotisation spéciale de solidarité (correspondant au triple des cotisations de base calculées sur le R.M.M.M.G. fixé par la convention collective de travail n° 43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 et 23) suppose que des cotisations de sécurité sociale soient dues pour le travailleur en cause, soit, en d’autres termes, que l’occupation soit conforme aux conditions exigées par la loi du 27 juin 1969, étant que les éléments constitutifs du contrat de travail doivent être prouvés : l’existence d’une rémunération déterminée et déterminable notamment. Il s’agit d’une sanction civile ; les conditions de débition de celle-ci sont distinctes des règles fixées à l’article 181 du Code pénal social, qui prévoit la sanction pénale correspondante.
(Décision commentée)
Manquement aux obligations d’information de l’ONSS en cas de recours à des sous-traitants – sanction pénale – conséquences
Secteur de la construction - article 30ter de la loi du 27 juin 1969 (obligation de tenir une liste journalière permettant l’identification des travailleurs occupés sur chantier et communication d’informations à l’ONSS) - sanction de nature pénale – abrogation au 1er janvier 1999
(Décision commentée)
Nature des indemnités sanctionnant la remise tardive des déclarations trimestrielles : sanction indemnitaire et non pénale
(Décision commentée)
Pouvoir du Juge de réduire ou supprimer l’indemnité forfaitaire sur la base de la jurisprudence relative aux clauses pénales (non)