Terralaboris asbl

Gratuité du mandat


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38.

C. trav.


  • En ce qui concerne la gratuité en droit, il faut distinguer en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 27 mai 2014, d’exécution de la loi du 25 avril 2014. Avant le 1er juillet 2014, la gratuité de iure peut être établie par tout moyen de droit hors témoignages. Depuis cette date, les mandataires de société ne peuvent plus établir celle-ci que par le biais d’une disposition statutaire et, à défaut de celle-ci, par une décision de l’organe compétent pour rétribuer les mandataires. L’absence de décision portant sur la rémunération du mandat ne suffit pas.
    La disposition statutaire ou la décision ne peut avoir d’effet au plus tôt qu’à partir du douzième mois précédant celui de sa publication aux Annexes du Moniteur belge ou celui au cours duquel elle a été communiquée à la caisse sociale à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d’affiliation, à l’I.N.A.S.T.I.

  • (Décision commentée)
    Il ne suffit pas de établir a posteriori l’absence de rémunération pour démontrer l’absence de but de lucre : la gratuité doit avoir été prévue dès l’origine.
    L’intimé invoquant l’article 1986 du Code civil (qui dispose : « Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire »), la cour rejette que cette disposition puisse s’appliquer vu qu’une société commerciale poursuit un but de lucre et que le législateur a considéré que les mandats sociaux sont en principe rémunérés. La prétendue présomption de gratuité que la société entend déduire de l’article 1986 du Code civil a donc été écartée de manière certaine par la disposition particulière que constitue l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38.
    La cour rejette une exception d’illégalité soulevée par la même partie à propos de l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, qui autorise la preuve de la gratuité du mandat par une disposition statutaire. Elle rappelle que cette disposition est une mesure d’exécution de l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 et ne déroge en rien à l’article 1986 du Code civil. La dérogation réside dans l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 et la cour renvoie ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 novembre 2004 (arrêt n° 176/2004), selon lequel cette disposition a fait l’objet d’une confirmation législative et est ainsi de nature législative et non réglementaire.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une administratrice de société bénéficie d’un compte courant à charge de celle-ci, il faut renvoyer à l’appréciation de l’administration fiscale, étant que la gratuité de ce bénéfice génère un revenu, en l’occurrence des intérêts fictifs, sur lesquels en l’espèce l’intéressée a d’ailleurs été taxée au titre de rémunération de dirigeant d’entreprise. La cour estime être liée par cette qualification fiscale, dans la mesure où elle n’a pas été contestée.
    La double présomption s’applique, étant qu’elle a bénéficié de revenus taxables (comme indépendante) et qu’elle est titulaire d’un mandat dans une société commerciale. La mention de la gratuité dans les statuts est inopérante à renverser la conclusion ci-dessus. L’intéressée aurait dû démontrer qu’elle n’avait jamais exercé d’activité en qualité d’administratrice. Ainsi, elle aurait pu établir que la société était inactive, que son état de santé ne lui permettait pas de participer à sa gestion, qu’elle n’assistait pas aux réunions (C.A. et A.G.), etc. L’appelante ayant cru bon de déposer dans ses pièces un mandat donné à son comptable pour la représenter à un C.A., la cour y voit précisément un acte de gestion…

  • Le mandat de gérant de société fait présumer l’exercice d’une activité indépendante. C’est dans cette hypothèse à la personne physique de renverser la présomption. Dès lors qu’il n’est pas démontré par elle que l’activité n’avait pas de caractère habituel et que le mandat n’était pas exercé dans un but de lucre, la présomption légale doit jouer. La circonstance que le séjour n’était pas légal est sans incidence, l’exercice d’une activité professionnelle étant une question de fait.

  • Pour démontrer la gratuité du mandat, il ne suffit pas d’établir l’absence de perception effective d’une rémunération : il faut démontrer que le mandat n’était pas susceptible de produire des revenus, ce qui ne peut se faire que par la production des statuts ou d’une délibération de l’assemblée générale, confirmant cette gratuité. Produire l’extrait d’une série de modifications apportées aux statuts ne peut suffire à cet effet, s’il n’en résulte pas que le mandat était gratuit et qu’il n’était pas susceptible de produire des revenus.

  • Un mandataire de société, considéré comme assujetti au statut social des indépendants, peut, depuis l’arrêt n° 176/2004 de la Cour constitutionnelle, apporter la preuve de la gratuité de son mandat. Il doit, afin de renverser cette présomption d’assujettissement, prouver celle-ci aussi bien en droit qu’en fait. Il doit ainsi d’une part confirmer cette gratuité en produisant les statuts de la société dont il est le mandataire ou, s’ils sont muets sur la question, une décision de l’organe compétent pour décider de l’octroi de gratifications ou tantièmes à ses mandataires et d’autre part démontrer l’absence permanente et ininterrompue de revenus professionnels de travailleur indépendant pour toute la durée de son mandat.

  • Preuve effective de la gratuité exigée – mentions des statuts insuffisantes – gratuité du mandat ne pouvant se déduire de la circonstance que l’organe compétent n’a jamais décidé d’accorder une rémunération

  • La preuve doit être apportée que, en vertu des statuts ou d’une décision de l’organe social compétent, la rétribution est exclue et qu’effectivement aucun montant n’a été payé dans les faits – renvoi à Cass., 2 juin 1980, R.G., n° 5967 – revenus (jetons de présence) déclarés comme revenus de dirigeant d’entreprise

  • Statuts prévoyant que le mandat est en principe gratuit mais que l’A.G. peut décider autrement – absence de gratuité de droit

  • Une disposition statutaire prévoyant que le mandat est gratuit mais que le conseil d’administration ou l’assemblée générale peut en décider autrement et allouer des gratifications ou des tantièmes à ses mandataires, est insuffisante pour établir la gratuité du mandat d’administrateur, la seule possibilité d’être rémunéré suffisant pour que le mandat ne puisse, en droit, être considéré comme gratuit.

  • Gratuité décidée lors de la fondation de la société - preuve de l’absence de gratuité

  • Absence de preuve de la gratuité - statuts

  • (Décision commentée)
    Mandataire de société et présence à l’étranger

  • Art. 3, § 1er, alinéa 4 - présomption réfragable - preuve de l’absence de lucre

  • Preuve de la gratuité des mandats

  • Indépendant étant en outre gérant de société - gratuité du mandat de gérant dans l’acte constitutif - gratuité dans les faits

  • (Décision commentée)
    Présomption légale – non renversement

  • Mandat gratuit - requalification par le fisc de revenus locatifs et autres

  • Renversement de la présomption légale : preuve du non accomplissement de manière organisée et répétée d’actes professionnels dans un but de lucre

    • Mandats exercés dans plusieurs sociétés – étendue de la solidarité.
    • Caractère irréfragable de la présomption légale – évolutions jurisprudentielles – preuve de l’absence de lucre
  • (Décision commentée)
    1. Illégalité de l’A.R. du 1er juillet 1992 en ce que la présomption est irréfragable. 2. La présomption est renversée par la preuve de la gratuité du mandat

Trib. trav.


  • Le mandat d’administrateur doit être gratuit en droit et en fait. La gratuité en droit ne peut être démontrée que par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. Dès lors que les statuts prévoient que le mandat de gérant est gratuit « sauf décision contraire de l’assemblée générale », la preuve de la gratuité en droit n’est pas rapportée. Peu importe qu’il résulte de l’avertissement – extrait de rôle qu’en fait l’intéressé n’a pas bénéficié de revenus de travailleur indépendant pour la période concernée.

  • La gratuité de droit du mandat ne peut être démontrée que par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. La gratuité du mandat ne peut être admise au-delà de 12 mois précédant le mois de la publication aux annexes au Moniteur belge ou de la communication à la caisse d’assurances sociales ou à l’I.N.A.S.T.I. Lorsque le mandat produit des revenus qualifiés fiscalement de rémunérations de dirigeant d’entreprise, il n’y a pas de gratuité de fait, non plus que si la société verse des cotisations ou des primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire pour le mandataire.


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