Terralaboris asbl

Etranger résidant à l’étranger


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Article 27 de l’arrêté royal n° 50 :
    • ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH, avec l’article 14 de la même Convention et avec l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
    • n’est pas incompatible avec l’article 16 de la Constitution combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH ;
    • ne viole pas l’article 191 de la Constitution, lequel n’est susceptible de l’être que lorsque qu’il y a différence de traitement entre certains étrangers et les Belges et non lorsqu’une différence de traitement est instaurée, comme en l’espèce, entre deux catégories d’étrangers selon qu’ils sont ou non privés de leur droit de toucher une pension en fonction de leur lieu de résidence.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La volonté exprimée dans les travaux préparatoires de l’article 27 de l’A.R. n° 50 d’inciter tous les Etats à conclure avec la Belgique des accords de réciprocité ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier la suspension du paiement de la retraite de travailleurs étrangers résidant sur le territoire d’un Etat avec lequel la Belgique n’a pas conclu d’accord. La circonstance qu’il n’y a pas de convention de sécurité sociale est sans incidence dès lors que rien n’indique que, si une telle convention existait, le contrôle du respect des conditions de paiement de la pension aurait pu être différent et que l’absence de signature d’une convention bilatérale n’est pas de nature à justifier la différence de traitement (renvoi à C. const., 6 juin 2014, n° 86/2014 et à Cass., 15 décembre 2014, S.12.0081.F).

  • (Décision commentée)
    Bénéficiaire de nationalité étrangère résidant à l’étranger


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