Terralaboris asbl

Lanceur d’alerte


Cr.E.D.H.


Trib. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • (Décision commentée)
    La divulgation d’informations confidentielles peut contribuer au débat public, s’agissant en l’espèce de données sur les pratiques fiscales des sociétés multinationales portant sur d’importants enjeux économiques et sociaux.

  • Une infirmière employée en gériatrie (maison de repos) entame une action pénale contre son employeur pour abus de confiance (annonces mensongères quant à la qualité des soins) vu les graves carences de l’institution. Pour la Cour, il s’agit d’une alerte (c’est-à-dire divulgation par un salarié de carences dans l’entreprise ou l’institution où il travaille), qui relève de l’article 10 C.E.D.H. ; la Cour relève que l’action pénale en cause a certes causé préjudice à son employeur et à ses intérêts commerciaux. Cependant, l’intérêt public à être informé de carences dans les soins institutionnels apportés à des personnes âgées par une société appartenant à l’Etat revêt une telle importance dans une société démocratique qu’il l’emporte sur la nécessité de protéger la réputation et les intérêts de cette société. Le licenciement sans préavis intervenu est une sanction exagérément sévère. En ne ménageant pas un juste équilibre entre la nécessité de protéger la réputation de l’employeur et celle de protéger celui de l’intéressée à la liberté d’expression, il y a eu violation de l’article 10.

C.J.U.E.


  • Sur recours en manquement de la Commission, la République fédérale d’Allemagne est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 34 000 000 euros pour avoir omis d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive (UE) n° 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (protection des lanceurs d’alerte).
    N.B. : quatre autres arrêts ont été rendus le même jour (C-150//23, C-152/23, C-154/23 et C-155/23, respectivement en cause du Luxembourg, de la Tchéquie, de l’Estonie et de la Hongrie).

C. trav.


  • Même si la Directive n° 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union n’avait encore été transposée en droit belge ni durant la période des relations contractuelles ni au terme de celles-ci, la notion de « lanceur d’alerte » n’était toutefois pas inconnue, qui avait notamment fait l’objet de la part du Conseil de l’Europe d’une Recommandation (CM/rec (2014), 7, du 30 avril 2014) afin de « protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs relations de travail, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général » et justifié que la Cour européenne des droits de l’homme eut à examiner plusieurs cas de travailleurs licenciés pour avoir dénoncé des situations problématiques au sein des entreprises qui les employaient (voir ainsi son arrêt HEINISCH).
    Un travailleur pouvait donc déjà indiquer avoir alerté sa hiérarchie (en l’espèce à propos de violations du droit à la concurrence) et démontrer au moyen de présomptions graves, précises et concordantes (en l’espèce son isolement, la réduction de sa rémunération, sa rétrogradation) que ces alertes n’avaient trouvé aucun écho auprès de sa hiérarchie mais, au contraire, avaient servi de fondement à son licenciement, intervenu non en raison de la suppression de sa fonction mais en représailles aux signalements liés aux violations dénoncées.
    Et la Cour, tenant compte du caractère manifestement déraisonnable de ce licenciement révélé par le haut degré de cynisme dont a fait preuve l’employeur, de condamner celui-ci au paiement de l’indemnité maximale prévue par la C.C.T. n° 109.

  • Plainte recevable déposée auprès de l’ombudsman flamand - auteur ultérieurement licencié pour un motif étranger à cette dénonciation - précision non apportée dans la notification - violation formelle mais non matérielle du Protocole du 4 juillet 2005 - absence de préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité de préavis allouée pour cause de motif grave non établi

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le juge n’est pas lié par les mentions du règlement de travail définissant les fautes graves et ne peut valider une interdiction pure et simple de principe pour un travailleur de prendre contact avec l’autorité de tutelle lorsqu’il considère qu’il y a des manquements dans le domaine dans lequel il travaille. Une telle interdiction serait d’ailleurs en totale contradiction avec les développements législatifs tendant à protéger les travailleurs lanceurs d’alerte.


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