Commentaire de Cass., 14 décembre 2020, n° S.19.0034.F
Mis en ligne le 29 avril 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juillet 2023, R.G. 2020/AB/606
Mis en ligne le 11 janvier 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 décembre 2022, R.G. 2022/AL/167
Mis en ligne le 26 mai 2023
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 29 juin 2022, R.G. 2021/AL/608
Mis en ligne le 31 janvier 2023
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 septembre 2021, R.G. 2020/AL/229
Mis en ligne le 23 août 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 septembre 2014, R.G. 2013/AB/987
Mis en ligne le 26 novembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 décembre 2012, R.G. 2011/AB/388 et 2011/AB/392
Mis en ligne le 30 avril 2013
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 15 mars 2021, R.G. 19/953/A
Mis en ligne le 14 octobre 2021
(Décision commentée)
La circonstance qu’un document prescrit par la réglementation chômage, en l’espèce le document C1, soit établi par l’ONEm n’implique pas que l’obligation d’information sur la portée de celui-ci au regard du droit aux allocations reposerait sur cette institution de sécurité sociale.
La cour du travail a dès lors valablement pu considérer que l’obligation d’information repose à titre principal sur l’organisme de paiement (qui n’est pas à la cause) et qu’elle ne repose sur l’ONEm qu’à titre subsidiaire (non violation des articles 3 de la Charte de l’assuré social, 24, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, 3°, et 26bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
Le devoir d’information des institutions n’implique pas d’étendre la vérification de données à un autre dossier qui pourrait être lié au demandeur. Ainsi, il ne peut être reproché à l’organisme de paiement de ne pas avoir vérifié les revenus de l’épouse du chômeur ou la composition familiale de la compagne ou du compagnon.
C’est donc à bon droit que la CAPAC a été mise hors cause et qu’aucune faute n’a été retenue dans le chef de l’ONEm.
(Décision commentée)
L’ONEm dispose d’un accès aisé aux données issues de la DMFA et de la Banque carrefour de la sécurité sociale, et il en fait systématiquement usage lorsqu’il est saisi d’une demande d’allocations afin de vérifier l’admissibilité. Rien ne justifie que ces données ne soient pas utilisées lorsque l’ONEm est saisi par un CPAS d’une demande d’estimation du nombre de journées de travail à accomplir par un bénéficiaire mis au travail pour pouvoir ouvrir le droit aux allocations. Rien ne justifie en effet qu’une estimation de l’admissibilité soit réalisée avec moins de rigueur lorsqu’elle est faite dans le cadre d’une demande d’information. En sa qualité pour d’organisme de sécurité sociale chargé d’assurer le paiement aux chômeurs des allocations qui leur sont dues, l’ONEm est incontestablement l’institution la plus à même de traiter les questions d’admissibilité, en ce compris le contrôle et l’interprétation des données nécessaires à cette fin. Il dispose d’une expertise, de programmes informatiques spécifiques et d’un personnel spécialement formé, ce qui n’est pas le cas des CPAS.
(Décision commentée)
Les organismes de paiement ont une obligation générale de proactivité en vertu de la Charte de l’assuré social ainsi que des obligations, issues à la fois de celle-ci et de l’arrêté royal organique chômage, étant de conseiller gratuitement le travailleur et de lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs. Figurent parmi celles-ci les informations et formalités permettant au chômeur d’introduire en temps utile un dossier complet, de s’inscrire comme demandeur d’emploi, de déclarer sa situation personnelle et familiale et de se soumettre au contrôle des périodes de chômage complet. L’ONEm a les mêmes obligations à titre résiduaire.
(Décision commentée)
Vu que l’article 24, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal contient les obligations spécifiques des organismes de paiement, étant qu’ils doivent conseiller gratuitement le travailleur et lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance chômage, l’assuré social est en droit d’attendre, dans le cadre du devoir d’information et de confirmation de l’organisme de paiement, le respect d’une obligation de vérification. Ainsi, l’on peut attendre de lui qu’il croise les banques de données auxquelles il a accès pour vérifier les informations administratives données par ses affiliés.
L’organisme de paiement doit notamment informer son affilié de l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi ainsi que de l’ensemble des documents utiles pour l’introduction de la demande d’allocations de chômage. A défaut, il peut être condamné, au titre de dommages et intérêts, au montant des allocations que l’affilié aurait dû percevoir dans l’intervalle. Ce devoir d’information et de conseil comprend notamment une obligation de vérification.
(Décision commentée)
Il appartient à l’organisme de paiement d’informer ses affiliés de leurs droits et d’attirer le cas échéant l’attention de ces derniers sur des droits plus étendus que ceux qu’ils réclament. Figure dans l’obligation d’information celle relative à l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi afin de bénéficier des allocations, la simple mention de celle-ci au verso de la carte de contrôle n’étant pas suffisante. Ce devoir comprend également une obligation de vérification, à savoir que l’organisme de paiement droit croiser les banques de données auxquelles il a accès pour vérifier les informations administratives données par l’affilié. Ceci ressort des articles 24, § 2, alinéa 1er, 4° et 5°, ainsi que 134bis et 134ter de l’arrêté royal organique.
Les obligations d’information et de conseil résultant de la Charte de l’assuré social, transposées à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, imposent à l’OP informé par son affilié du changement de sa situation familiale - hypothèse qui fait partie de ce qu’il doit gérer au quotidien - d’éclairer ce dernier sur les démarches à accomplir pour obtenir le taux correspondant à ce que celle-ci est devenue et de lui conseiller d’introduire le formulaire ad hoc, en expliquant, dans une annexe, qu’une discordance pourrait temporairement apparaître entre sa situation réelle et celle résultant du registre national.
Un manquement à ce devoir d’information et de conseil se résout par l’obligation dans laquelle se trouve l’OP de payer à son affilié la différence entre le taux des allocations qu’il percevait avant la modification de sa situation familiale et celui qu’il aurait dû percevoir à la suite de cette modification.
S’il est vrai que, en vertu des articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, l’ONEm a, en tant qu’organisme de sécurité sociale, une obligation d’information et de conseil du chômeur, ces articles précisent que l’obligation n’existe que sur demande de l’assuré.
L’obligation générale de bonne administration qui pèse sur l’Office ne l’oblige pas à prendre en compte, préventivement, toutes les situations susceptibles d’influencer le droit aux allocations de chômage et à en avertir systématiquement le chômeur si aucun élément concret n’est porté à sa connaissance par ce dernier.
Il n’y a, dans ce cas, pas manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de l’ONEm, qui pourrait engager sa responsabilité.
Interprétées comme impliquant que l’assuré perd automatiquement son droit aux prestations lorsque, en cas de changement de domicile, il omet d’introduire une nouvelle demande auprès du bureau dont il dépend après ce changement, les dispositions de l’A.R. du 25 novembre 1991 sont inconciliables avec les articles 3, 9 et 11 de la Charte de l’assuré social, lus conjointement avec la législation relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale et celle en matière de Registre national. C’est, en définitive à l’ONEm ̶ à qui la Banque-carrefour communique, au quotidien, les changements de domicile intervenus ̶ de signaler la chose au bureau devenu territorialement compétent à la suite de ce déménagement, à charge pour ledit bureau de convoquer le chômeur pour, selon le cas, introduire un nouveau dossier ou remplir une nouvelle feuille de renseignements dont il ressort que ce changement d’adresse est sans incidence, en termes de composition du ménage, sur les droits qui lui avaient précédemment été reconnus.
(Décision commentée)
Chômage – obligation d’information de la CAPAC
(Décision commentée)
Chômage – absence d’information par le facilitateur de l’ONEm – évaluation du dommage
L’ONEm manque à son obligation de conseil et de diligence lorsqu’il n’indique pas que le cumul entre allocations et activité à titre accessoire est en principe non autorisé. C’est d’autant plus le cas en l’espèce, où l’assurée sociale a déclaré, avant l’introduction de la demande d’allocations, vouloir exercer son activité à titre accessoire alors qu’elle ne l’avait pas exercée précédemment (art. 48, §1, 2° A.R.).
Le tribunal confirme en conséquence la décision dont recours mais répare le préjudice subi par l’assurée sociale.
(Décision commentée)
L’article 3 de la Charte impose aux organismes de sécurité sociale un comportement réactif et proactif. Leur rôle est de faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit. En conséquence, lorsque l’institution de sécurité sociale reçoit une information qui a une influence sur le maintien ou sur l’étendue des droits de l’assuré social à des prestations, elle est tenue de réagir et de l’informer concernant les démarches à accomplir ou les obligations à respecter en vue de la sauvegarde de ceux-ci.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de « mesures tremplin », l’ONEm devait informer l’assurée sociale de manière précise et exhaustive quant à ses droits et obligations dans le cadre du cumul de cette activité avec les allocations de chômage, et notamment lui donner les renseignements relatifs aux « actes préparatoires », dans la mesure où il s’agit d’une formalité substantielle pour bénéficier des allocations.