Commentaire de C. trav. Anvers (div. Anvers) , 4 janvier 2024, R.G. 2022/AA/369
Mis en ligne le 26 juin 2024
Commentaire de Trib. trav. néerl. Bruxelles, 5 mai 2025, R.G. 24/296/A
Mis en ligne le 16 novembre 2025
(Décision commentée)
Son licenciement étant intervenu alors que l’employée était toujours dans la période de protection fixée à l’article 40 de la loi sur le travail, la cour du travail retient à la fois le non-respect de l’article 40 et une double discrimination (genre et état de santé). Elle autorise le cumul des trois indemnités, considérant qu’aucune interdiction n’existe dans les textes et que le dommage réparé est distinct.
(Décision commentée)
La notion de discrimination cumulée, introduite par la loi du 28 juin 2023, suppose une distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s’additionnent, tout en restant dissociables. Un mail (échangé en interne dans une entreprise lors d’un processus de recrutement et parvenu par erreur à une candidate) portant comme commentaire « pas trop mauvais mais noire et âgée » est un fait qui suffit à lui seul pour permettre de présumer l’existence d’une discrimination, celle-ci intervenant à la fois sur la base de la couleur de peau et sur celle de l’âge. Aucune exigence professionnelle essentielle et déterminante n’étant avérée en l’espèce, une indemnité de six mois par infraction est due.
S’agissant d’une double discrimination (en l’occurrence refus d’embauche sur la base du sexe et de l’âge), le tribunal rappelle sur la question du cumul que l’indemnisation du dommage matériel et moral est forfaitaire en application des deux lois et du choix de la partie demanderesse sur ce point : le dommage est à tout le moins partiellement distinct sous l’angle moral puisque le comportement dénoncé porte atteinte à deux caractéristiques personnelles différentes. Ne pas cumuler les dommages constitue en outre et en soi une discrimination puisque le demandeur qui s’est notamment vu refuser l’emploi en raison de son genre, qui est un critère discriminatoire, serait traité, à défaut de cumul, de la même manière qu’un candidat du même âge de sexe féminin qui n’aurait pas pu subir cette discrimination sur base du sexe.